Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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mercredi, septembre 28 2011

Résiliation de CDD et clause conventionnelle

Cour de cassation - chambre sociale - mercredi 22 juin 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser l'articulation du régime légal de la rupture du contrat à durée déterminée et l'existence de clauses conventionnelles de réglement des litiges.

En l'espèce un jour de handball n'avait pas été payé des salaires qui lui étaient dus et avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le CDD étant un contrat qui ne peut être rompu unilatéralement qu'en cas de faute grave, la Cour d'appel avait considéré qu'on ne pouvait qualifier l'attitude de l'employeur de faute grave car le salarié n'avait pas respecté la procédure de règlement des litiges qui l'obligeait à une mise en demeure préalable de l'employeur qui disposait de 15 jours pour y répondre.

La Cour de cassation refuse le raisonnement au motif qu'une clause d'une convention collective ne peut restreindre les droits que le salarié tient du régime légal. Ainsi la clause ne peut lui être opposée pour l'appréciation de la gravité de la faute de l'employeur.

La faute ayant consisté dans le non versement de salaires, la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence a considérée qu'un tel manquement était une faut grave justifiant la rupture unilatérale par le joueur salarié.

mardi, août 2 2011

Uniformisation du régime des CDD et des CDI quant à la reprise du versement du salaire après inaptitude

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mai 2011

Un joueur de basket se blesse à l'occasion de son travail. Ne se remettant pas de cet accident, il est déclaré inapte par le médecin du travail. Un reclassement lui est proposé qu'il refuse.

L'employeur cesse de verser le salaire du joueur qui saisit alors le Conseil des Prudhommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

La résiliation est prononcée au torts de l'employeur, ce que la Chambre sociale approuve.

La Cour d'appel avait cependant débouté le salarié de sa demande de paiement des salaires postérieurs à l'avis d'inaptitude.

En effet ce sont les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail qui imposent la reprise du versement du salaire au salarié inapte un mois après l'avis d'inaptitude.

Or ce texte pose en alternative le reclassement du salarié ou son licenciement. Or en matière de CDD le salarié ne peut être licencié. L'employeur soutenait ainsi que la reprise du versement du salaire ne reposait plus sur aucune base légale.

La Cour de cassation refuse de suivre ce raisonnement et rapelle que l'employeur peut toujours saisir le Conseil d'une demande de résiliation judiciaire, ce que l'employeur avait fait à titre incident dans le cadre de la procédure, et que cette possibilité était une modalité de rupture offerte à l'employeur. Le CDD pouvant ainsi être rompu par l'employeur, tout comme le CDI, les disposition de l'article relatif à la reprise du versement du salaire doivent lui être appliquées.

Bien que le raisonnement paraisse un peu tiré par les cheveux, cet arrêt contribue à l'unification du régime de l'inaptitude en matière de CDD et de CDI.

mardi, février 16 2010

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée en cas de non paiement partiel de salaire

Cour de Cassation - Chambre Sociale - 20 janvier 2010

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un exercice périlleux.

Le salarié qui rompt unilatéralement le contrat de travail se trouve ainsi dans la situation du chat de Schroedinger, puisqu'il est considéré tout à la fois comme démissionnaire et victime d'un licenciement abusif, et ce jusqu'à ce que les juges aient statués sur la qualification donnée à la rupture.

Dans le cas qui nous occupe, le salarié avait rompu son contrat en 2004.

Un peu moins de dix ans plus tard, la Cour de cassation vient de mettre un terme à son périple judiciaire.

Le salarié avait rompu le contrat au vu de reproches, non entièrement détaillés dans l'arrêt, mais dont le principal semble avoir été le non paiement de certaines heures travaillées.

Dans un tel cas, il revient aux juridictions prudhommales d'apprécier, outre la réalité et le caractère fautif des manquements, qui apparaissaient acquis dans ce cas, si ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur.

Dans un tel cas le salarié peut prétendre aux indemnités dues en cas de rupture auxquelles s'ajoute une indemnité pour le caractère abusif du licenciement.

La Cour de cassation a depuis longtemps jugé que le non paiement total du salaire était une faute justifiant la rupture.

Elle vient ici préciser que le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte,

Ainsi le non paiement partiel de salaire légitime la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.

vendredi, février 5 2010

Les avantages conventionnels des cadres ouverts à tous ?

Cour d'appel Montpellier 4 novembre 2009

Par cet arrêt, non encore publié sur Légifrance, la Cour d'appel de Montpellier accorde à un salarié non cadre relevant de la convention collective des caves coopératives l'indemnité de licenciement et le délai de préavis prévu pour les cadres.

La Cour se base sur le principe "à travail égal, salaire égal" tel que développé par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Reprenant la formule posée par cette dernière, la Cour d'appel constate qu'aucune raison objective ne justifie la différence de traitement instituée par la convention collective entre les salariés cadres et non cadres.

L'examen de la Cour a porté d'abord sur la convention collective, muette sur la justification de la différence de traitement entre cadre et non cadre, puis sur les justifications invoquées par l'entreprise.

Elle considère que la qualification et les responsabilités des postes de cadre ne justifient pas en elles-même la différence de traitement, pas plus que l'affirmation non justifiée d'une plus grande difficulté pour les cadres de retrouver du travail.

En l'état, une telle jurisprudence revient à ouvrir à tous les salariés les avantages conventionnels prévus pour les cadres, sauf à ce que :

- soit la convention collective fasse mention des circonstances objectives justifiant la différence de traitement, - soit l'employeur rapporte la preuve documentée de ces circonstances.

Suite à cet arrêt la position de la Cour de cassation sur la question est très attendue au vue des conséquences importantes qu'elle porte en elle.