Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - sécurité sociale

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mardi, octobre 25 2011

Exercice d'une activité pendant un arrêt de travail : il est nécessaire que l'entreprise subisse un préjudice pour pouvoir licencier

Cour de cassation - chambre sociale - 12 octobre 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de la Cour de cassation de durcir encore sa jurisprudence sur la possibilité de licencier un salarié à raison des activités qu'il pourrait exercer pendant un arrêt maladie.

Si vis à vis de la sécurité sociale la Cour de cassation est constante à considérer que le non respect des conditions d'un arrêt de travail empêche la perception des indemnités journalières de sécurité sociale, elle refuse d'en faire un motif de licenciement.

Ainsi dans le cas d'espèce le seul fait que le salarié ait été vu en train d'exercer une activité de vente sur les marchés pendant un arrêt de travail ne suffit pas à légitimer le licenciement. La Cour de cassation exige pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur rapporte la preuve que l'activité exercée par le salarié pendant son arrêt lui a porté préjudice.

vendredi, juin 17 2011

Régime de la polyactivité : précisions de la Cour de cassation

Cour de cassation - chambre civile 2 - 12 mai 2011

Cet arrêt est à remarquer car il est un des rares intervenu dans un domaine qui pourtant a tendance à devenir en pratique de plus en plus important : la polyactivité.

Il n'est en effet pas rare que les travailleurs alterne ou cumulent des périodes d'activités salariées et libérales relevant de caisses sociales et de régimes différents.

La loi n'a pas pris soin de réglementer en détail cette situation évoquée aux articles R 613-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

La détermination du régime d'affiliation y dépend de l'activité principale exercée.

Or il est courant que la seconde activité exercée soit moins importante la première année puis devienne principale.

La Sécurité sociale refusait alors de modifier la caisse d'affiliation prétendant que les dispositions du code de la sécurité sociale faisaient référence à la seule première année de double activité.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce que :

"lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de celles mentionnées à l'article L. 613-1, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant au 1er janvier suivant" et qu'il convient d'en déduire que "l'année de référence à prendre en considération était l'année civile entière pendant laquelle les activités indépendante et salariée avaient été simultanément exercées".

Cette avancée dans la détermination du régime applicable à la pluri activité mériterait cependant qu'une réforme d'ampleur vienne préciser les règles applicables à la polyactivité plutot que de s'en remettre aux décisions éparses de la jurisprudence.

mardi, décembre 28 2010

Que faire pendant un arrêt de travail ?

Par trois arrêts du même jour, publiés au bulletin, la Cour de cassation réaffirme que, conformément aux dispositions des articles L 321-1 et L 323-6 du code du travail, la perception d'indemnité journalières de sécurité sociale est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée.

Dans un des arrêts elle précise que la seule mention "sortie libre" ne constitue pas une autorisation de pratique d'une activité par le médecin.

Ainsi les salariés ne peuvent participer à une compétition sportive et percevoir l'indemnisation de l'arrêt de travail.

L'interdiction est même étendue jusqu'à l'exercice répété et prolongé par le salarié de son mandat de membre du CHSCT et ce quels que soient les horaires de sortie autorisée.

Un billet plus long sur le sujet chez Arthémis