Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Tag - sécurité résultat

Fil des billets - Fil des commentaires

vendredi, avril 13 2012

Harcèlement au travail : Rôle des juridictions du fond

Cour de cassation - chambre sociale - 28 février 2012

Cet arrêt confirme et résume la jurisprudence actuelle de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de preuve de harcèlement.

Il est ainsi réaffirmé que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et à l'employeur de prouver que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement, et d'autre part, qu'il appartient au juge, à qui il est apporté des éléments relatifs à la dégradation de l'état de santé du salarié, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet état de santé et le harcèlement allégué, et enfin que le harcèlement moral est caractérisé indépendamment de la volonté de son auteur.

Cet attendu clair et synthétique rappelle la difficulté pour l'employeur de se défendre d'une accusation de harcèlement.

lundi, avril 2 2012

Obligation de sécurité résultat : Confirmation de la sévérité de la notion

Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2012

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de rappeler sa jurisprudence dévelopée depuis quelques années sur la base des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé des salariés.

Au delà d'une simple obligation de moyen, la Cour de cassation a dégagé de ce texte une obligation de sécurité résultat dont il résulte que l'employeur est nécessairement responsable de toute altération physique ou mentale du salarié survenue à l'occasion du travail.

En l'espèce une Cour d'appel avait débouté une salarié de sa demande de responsabilité de l'employeur pour harcèlement au motif que l'employeur avait réagit dès qu'il avait été informé de la situation et avait pris les mesures permettant de faire cesser le harcèlement.

La Cour de cassation annule l'arrêt au motif que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

La sévérité de cette obligation est ainsi maintenue, à charge pour les employeurs de mettre en oeuvre préventivement toute mesure à même d'éviter que la santé de ses salariés soit mise en cause. A défaut, une fois le dommage subi par le salarié, l'employeur ne peut plus qu'assumer sa responsabilité...

vendredi, avril 1 2011

Harcèlement moral par un tiers à l'entreprise

Cour de cassation - chambre sociale - 1 mars 2011

Cet arrêt illustre le refus de la Chambre sociale de la Cour de cassation de se tenir à une lecture trop restrictive des dispositions relatives au harcèlement moral.

En l'espèce l'employeur, soutenu par la Cour d'appel, prétendait ne pouvoir être condamné sur la base du harcèlement car celui-ci n'émanait pas d'un salarié de l'entreprise mais d'un consultant extérieur.

La Cour de cassation considère que nonobstant l'absence de lien de subordination avec la société employeur de la victime, le consultant, chargé de former les salariés, disposait d'une autorité de fait sur les salariés en accord avec l'employeur.

La Cour prend soin de préciser que la responsabilité de l'employeur à raison du harcèlement ne trouve pas sa source dans son implication directe ou sa faute mais dans l'obligation de sécurité résultat qui pèse sur lui.