Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - rupture conventionnelle

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jeudi, septembre 22 2011

Le juge prudhomal est compétent pour homologuer un rupture amiable... en référé !

Cour d'Appel de Versailles - Chambre sociale - 14 juin 2011 - RG: 10/10105

Par cet arrêt, la Cour de Versailles est la première juridiction de second degré à se prononcer sur la question de savoir si, en cas de refus homologation d'une rupture conventionnelle contestée devant le CPH, le juge dispose du pouvoir d'homologuer cette rupture.

En effet si L'article L 1237-14 du Code du travail dispose que tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation d'une rupture conventionnelle relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif, il ne donne pas expressément pouvoir pour prononcer l'homologation de cette rupture.

La Cour d'appel approuve le Conseil des Prudhommes de Nanterre d'avoir prononcé l'homologation sans se contenter d'annuler le refus et d'enjoindre à l'administration de procéder à l'homologation.

Ce qui intrigue dans cet arrêt, c'est qu'il porte non sur un jugement, mais sur une ordonnance de référé.

Ainsi non seulement le juge aurait le pouvoir de prononcer une homologation, mais également de le faire en formation de référé.

Je serai curieux d'avoir le texte complet de l'arrêt, dont seul un extrait publié par les Editions Francis Lefebvre a été porté à ma connaissance, car l'extension de ce pouvoir au juge des référés me parait juridiquement problématique. En effet une ordonnance de référé ne peut que prescrire des mesures provisoires et l'absence d'autorité de la chose jugée sur le fond rend difficile d'imaginer la justification du pouvoir d'homologuer un acte.

Je reposterai ce billet une fois la décision entre les mains.

mardi, juin 21 2011

La rupture au rabais confirme son succès

DARES ANALYSES - Juin 2011

Dans une étude publiée par le ministère de l'emploi, il apparaît que la succès rencontré par les ruptures conventionnelles se confirme. A la fin de l'année 2010, 25 000 ruptures par mois étaient homologuées.

On rappellera que le dispositif de la rupture conventionnelle permet d'échanger l'accord du salarié pour une rupture qui n'a plus à être justifiée par un motif réel et sérieux contre la prise en charge par Pole Emploi du salarié et une indemnité égale à l'indemnité de licenciement.

Ce marché déséquilibré où le salarié ne gagne rien à accepter la rupture plutôt qu'un licenciement, illustre le déséquilibre de la relation de pouvoir entre l'employeur et le salarié.

lundi, mars 28 2011

Rupture conventionnelle pour motif économique ?

Cour de cassation - chambre sociale - 9 mars 2011

Depuis son introduction dans le code du travail, la rupture conventionnelle homologuée connait un succès grandissant.

Ce succès s'explique notamment par la possibilité pour le salarié de bénéficier des prestations de l'assurance chomage.

De nombreuses questions relatives à la mise en oeuvre de cette procédure demeurent cependant posée.

L'une d'elle est de déterminer l'articulation de ce mode de rupture avec les dispositions relatives au licenciement pour motif économique.

En effet la rupture d'un commun accord ne repose en principe pas sur un motif particulier et ne devrait pas être concernée par ces dispositions.

L'exclure totalement reviendrait cependant à ouvrir une voie de contournement du régime des licenciements économiques qui priverait ce régime d'une grande partie de sa portée.

C'est dans ce contexte que l'arrêt de la Cour de cassation énonce que lorsque de nombreuses ruptures conventionnelles interviennent dans un contexte de suppressions d'emplois dues à des difficultés économiques, elles s'inscrivent dans un projet global et concerté de réduction des effectifs et doivent être inclus dans le processus d'information et de consultation des représentants du personnel ainsi que pour déterminer les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

jeudi, septembre 2 2010

Peut-on remettre en cause une rupture conventionnelle à raison de l'existence d'un différend entre les parties ?

Un billet d'Artemis du 1er septembre 2010

Dans ce billet il est souligné la recrudescence du recours aux ruptures conventionnelle et l'auteur s'interroge sur la réalité du consentement mutuel de ces ruptures conclues alors que le salarié se trouve encore dans les liens du contrat de travail.

Cette réflexion conduit à s'interroger sur la portée que les juridictions peuvent donner à leur pouvoir de contrôle en cas de contestation de ces ruptures.

En effet la définition même de la rupture conventionnelle est qu'elle ne constitue pas une transaction et ne vise pas à régler un différent entre l'employeur et le salarié.

Un salarié peut-il alors contester la rupture conventionnelle au motif de l'existence d'un différent ?

La réponse n'a pas encore été tranchée par la Cour de cassation (et son avis sur la question est très attendu) cependant que les juridictions du fond sont partagées.

On peut noter à ce titre deux décisions rendues sur ce point et publiées à la RJS (CA ROUEN 27-04-2010 (RJS 2010 n°595) et CPH Bobigny 06-04-2010) :

Pour le Conseil des Prudhommes de Bobigny, l'existence d'un différend entre les parties sur la rupture du contrat fait obstacle à la conclusion d'une convention de rupture, cependant que pour la Cour d'appel de Rouen, il faut de surcroit apporter la preuve que le différend entre partie a perduré jusqu'à l'entretien préalable à la rupture.

Il convient donc d'être prudent dans l'attente d'une position de principe de la Cour de cassation sur ce point.

lundi, novembre 30 2009

Rupture conventionnelle : l'indemnité doit être au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement

Par un arrêté du 26 novembre 2009, le Ministre du travail a rendu obligatoire à toutes les entreprises l'accord conclus entre les partenaires sociaux visant à déterminer le montant minimum de l'indemnité versé à l'occasion d'une rupture conventionnelle homologuée.

Alors que l'article L 1237-13 du code du travail fixe ce minimum à hauteur de la seule indemnité de licenciement, les partenaires sociaux l'ont portés au montant de l'indemnité conventionnelle si elle est supérieure.