Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - responsabilité

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vendredi, avril 13 2012

Harcèlement au travail : Rôle des juridictions du fond

Cour de cassation - chambre sociale - 28 février 2012

Cet arrêt confirme et résume la jurisprudence actuelle de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de preuve de harcèlement.

Il est ainsi réaffirmé que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et à l'employeur de prouver que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement, et d'autre part, qu'il appartient au juge, à qui il est apporté des éléments relatifs à la dégradation de l'état de santé du salarié, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet état de santé et le harcèlement allégué, et enfin que le harcèlement moral est caractérisé indépendamment de la volonté de son auteur.

Cet attendu clair et synthétique rappelle la difficulté pour l'employeur de se défendre d'une accusation de harcèlement.

lundi, avril 2 2012

Obligation de sécurité résultat : Confirmation de la sévérité de la notion

Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2012

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de rappeler sa jurisprudence dévelopée depuis quelques années sur la base des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé des salariés.

Au delà d'une simple obligation de moyen, la Cour de cassation a dégagé de ce texte une obligation de sécurité résultat dont il résulte que l'employeur est nécessairement responsable de toute altération physique ou mentale du salarié survenue à l'occasion du travail.

En l'espèce une Cour d'appel avait débouté une salarié de sa demande de responsabilité de l'employeur pour harcèlement au motif que l'employeur avait réagit dès qu'il avait été informé de la situation et avait pris les mesures permettant de faire cesser le harcèlement.

La Cour de cassation annule l'arrêt au motif que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

La sévérité de cette obligation est ainsi maintenue, à charge pour les employeurs de mettre en oeuvre préventivement toute mesure à même d'éviter que la santé de ses salariés soit mise en cause. A défaut, une fois le dommage subi par le salarié, l'employeur ne peut plus qu'assumer sa responsabilité...

vendredi, février 24 2012

Accident non pris en charge par les accidents du travail : Responsabilité de droit commun

Cour de cassation - chambre sociale - 7 décembre 2011

Cet arrêt a été rendu dans un contexte très particulier puisqu'il s'agit de l'action engagée par une salariée expatriée suite à une agression en Côte d'Ivoire. Elle a été déboutée de ses demandes en reconnaissance d'accident du travail et de faute inexcusable devant les juridictions de la sécurité sociale, au motif que la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'était pas applicable aux salariés expatriés.

Licenciée pour inaptitude, elle saisissait les juridictions prudhomales en réclamant notamment l'indemnisation de son préjudice résultant de l’agression.

L'employeur contestait la condamnation prononcée à ce titre en appel au motif que la législation des accidents du travail était exclusive de toute indemnisation complémentaire demandée devant les juridictions prudhomales.

La Cour de cassation, tout en soulignant qu'en l'espèce l'employeur ne pouvait tout à la fois revendiquer l'inaplicabilité de la législation des accidents du travail devant les juridictions de la sécurité sociale et son application exclusive devant les juridiction prudhomale, va plus loin. Elle réaffirme que tout préjudice non pris en charge par la légisaltion des accidents du travail peut entrainer indemnisation par l'employeur en cas de faute prouvé de sa part.

En l'espèce, elle approuve la Cour d'appel d'avoir constaté l'existence de cette faute dans l'absence de réaction de l'employeur aux nombreux avertissements de la salariée sur la dégradation des conditions de sécurité en Cote d'Ivoire.

lundi, août 29 2011

La modification des responsabilités et des prérogatives du salarié constitue une modification de son contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale - 6 avril 2011

La Cour de cassation affine sa jurisprudence relative à la modification du contrat de travail.

Jusqu'à présent elle considérait qu'une modification des fonctions du salarié constituait une modification de son contrat de travail lorsqu'il en résultait une modification de sa qualification.

En l'espèce elle va plus loin en approuvant une Cour d'appel d'avoir considéré que les faits de l'espèce une simple diminution des responsabilité et des prérogatives, indépendamment de la modification de la qualification de la salariée pouvait constituer une modification de son contrat de travail.

Ainsi un employeur ne peut modifier les responsabilités et les prérogatives d'un salarié en arguant que ces modifications sont sans incidence sur sa qualification et sa rémunération.

lundi, mai 2 2011

La modification du contrat sur avis d'inaptitude partielle nécessite l'accord du salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 2 mars 2011

Dans cet intéressant arrêt de la Chambre sociale, il est statué sur le sort d'un salarié commercial qui plaignait initialement de la modification unilatérale par son employeur des conditions de détermination de sa prime d'objectif. Postérieurement il a été placé en arrêt maladie et le médecin du travail préconisait la diminution de son temps de travail. L'employeur décidait unilatéralement de réduire son temps de travail de 20% et son secteur géographique de 42%.

Déclaré ensuite inapte à tout poste dans l'entreprise, il avait fait l'objet d'un licenciement.

Après avoir intenté une action en résiliation sur le fondement de la modification de sa prime, le salarié, débouté en premier instance, puis placé en arrêt de travail avait fait appel, abandonné sa demande de résiliation judiciaire et contesté la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude.

La Cour d'appel a suivi le salarié et considéré que la modification du secteur du salarié sans son accord constituait une faute de l'employeur, directement à l'origine de son inaptitude. La Cour acceptait aussi de suivre le salarié dans sa contestation de la modification du calcul de sa prime.

La Chambre sociale retient la solution de la Cour d'appel s'agissant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.

La modification de secteur géographique nécessitait l'accord du salarié, ce qui n'avait pas été sollicité par l'employeur. Elle était donc fautive.

La Cour ayant constaté que cette faute avait directement été à l'origine de l'inaptitude, elle devait déclarer le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse et a justement fixé le préjudice à près de 100 000 €.

Elle approuve également la Cour d'avoir condamné l'employeur à 10 0000 € d'indemnisation au titre d'un préjudice distinct du licenciement à raison de cette modification illégale.

Cependant elle casse l'arrêt s'agissant de la modification du calcul de la prime d'objectif. En effet, il était contractuellement prévu que sa modification pouvait être décidée unilatéralement par l'employeur. L'accord du salarié n'était donc pas nécessaire.

Le salarié se voit ainsi indemnisé à des montants substantiels alors que le premier incident ayant donné lieu à la saisine du Conseil des Prudhommes était finalement voué à l'échec puisqu'il s'agissait d'une mesure légitime de l'employeur.

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