En complément de mon billet sur les arrêts rendus par la Cour d'Appel de Paris le 15 septembre 2011 vous pouvez également consulter l'article que j'ai rédigé pour la Revue de Jurisprudence Sociale LAMY du 30 novembre 2011.
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mercredi, décembre 14 2011
Requalification de CDD à France Télévision : Nouvel article publié dans la Jurisprudence Sociale LAMY
Par Antoine Bon le mercredi, décembre 14 2011, 08:00 - Brèves
jeudi, novembre 17 2011
Contrats d'usage saisonniers et poste permanent de l'entreprise
Par Antoine Bon le jeudi, novembre 17 2011, 08:00 - Contrats précaires
Cour de cassation - chambre sociale - 13 octobre 2011
Après des vacances de blog auxquelles m'ont contraintes deux pannes informatiques consécutives, je reprends le cours de mes billets par ce nouvel arrêt rendu par la Chambre sociale dans le cadre de contrats à durée déterminée auquel les employeurs peuvent avoir recours pour des emplois saisonniers aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail
Dans le cas d'espèce une association gérant des villages de vacances avait fait appel à un salarié au moyen de trente CDD sur trois ans en vue d'occuper des fonctions de factotum ou de plongeur dans les différents centres de vacances et de loisirs.
La Chambre sociale approuve la Cour d'appel d'avoir requalifié les contrats au motif:
" D'une part, que l'association VVL ne démontrait pas que les centres qu'elle gère ne sont ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, alors même que ses propres catalogues démontrent au contraire que ces centres fonctionnent pendant tous les mois de l'année et que son chiffre d'affaires n'est pas intégralement réalisé pendant les périodes de vacances, et, d'autre part, qu'aucune pièce n'établissait que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, la cour d'appel a relevé que M. X... avait exercé essentiellement dans les différents centres d'Audierne et d'Héry des fonctions particulièrement polyvalentes , pour des périodes de longue durée, parfois hors période de vacances scolaires qui ne présentaient aucun caractère saisonnier, les tâches multiples et diverses qu'il exerçait étant sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs ; qu'ayant ainsi retenu que le salarié accomplissait des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association."
Cet attendu a le mérite de rappeler que pour faire appel à des contrats à durée déterminée au titre d'un emploi saisonnier, il faut que l'employeur prouve d'une part le caractère saisonnier de son activité, ce qui était douteux en l'espèce, et d'autre part que le recours aux salariés précaires porte précisément sur ces activités saisonnières.
samedi, novembre 5 2011
L'indemnité de précarité peut être due en cas de contrat précaire d'usage
Par Antoine Bon le samedi, novembre 5 2011, 08:00 - Contrats précaires
Cour de cassation - chambre sociale - 28 septembre 2011
Cet arrêt constitue un nouvel exemple des conséquences parfois inattendues de la requalification de contrats précaires.
Après avoir occupé la fonction de maître d’hôtel pour deux sociétés, au moyen respectivement de 310 et 126 contrats à durée déterminée, elle a saisi les juridictions du travail d'une action en requalification.
Elle obtint gain de cause sur la requalification mais fut débouté d'une demande accessoire tendant à lui voir reconnaître le droit à une indemnité de précarité pour chacun des contrats passés.
En effet l’hôtellerie-restauration est un secteur où le recours aux contrats précaire est autorisé à titre d'usage et n’entraîne pas versement de l'indemnité de précarité de 10%, en application de l'article L 1243-10 du code du travail
Appliquant une logique juridique implacable, la chambre sociale constate que si les contrats précaires d'usage sont dispensés d'indemnité de précarité, ce n'est qu'à condition qu'ils soient régulièrement conclus.
Dès lors en cas de requalification, une indemnité de précarité peut être réclamée, soit une indemnité égale à 10% des salaires perçus par le salarié.
vendredi, octobre 28 2011
La publicité n'est pas la communication...
Par Antoine Bon le vendredi, octobre 28 2011, 08:00 - Contrat de travail
Cour de cassation −chambre sociale − 6 juillet 2011
Par cet arrêt la Cour de cassation déboute une salariée de deux de ces demandes auxquelles avait fait droit la Cour d'appel.
Ayant travaillé pour plusieurs société sous l'enseigne "Publicis Events" au moyen de contrats précaires, elle poursuivait les sociétés en requalification de sa relation de travail et indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture du contrat.
La Cour d'appel avait accepté d'étendre les condamnations solidairement aux employeurs successifs en les qualifiant de co-employeur au motif : que les sociétés appartenaient au même groupe, que la salariée y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec la société Synthèse ont immédiatement succédé à celles avec la société Global Event System, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci.
Cette conséquente motivation n'emporte pas la conviction de la Cour de cassation qui a une conception très restrictive de la notion de coemploi et qui exige à ce titre que les juges du fonds caractérisent la confusion d'activité, d'intérêts et de direction des sociétés, ce que les faits rappelés ci-dessus ne lui permettaient pas.
Dans un second temps, la Cour casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a accepté d'appliquer la convention collective des journalistes à la salariée.
Le critère d'application d'une convention collective est l'activité principale de l'entreprise. En l'espèce la Cour d'appel avait reconnu aux sociétés du groupe Publicis pour lesquelles la salariée avait travaillé une activité de communication audiovisuelle.
La Cour de cassation s'y refuse en énonçant que cette activité était une activité de "publicité" non comprise parmi celles mentionnées dans la convention collective des journalistes et donc placée en dehors de son champs d'application.
Les deux solutions adoptées apparaissent à rebours de la tendance dominante de la Cour de cassation d'élargir les notions permettant une application plus favorable aux salariés de la réglementation du travail.
lundi, octobre 10 2011
CDD d'usage : Trois arrêts qui frappent un grand coup... au portefeuille de France Télévision
Par Antoine Bon le lundi, octobre 10 2011, 08:00 - Contrats précaires
Cour d'appel de Paris - Chambre Sociale - 15 septembre 2011
Le hasard fait bien les choses, juste après la publication de mon précédent billet, le Canard enchaîné publie un article sur trois arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris, et dont (mystérieusement) les autres médias ne se sont pas fait l'écho.
Pourtant par ces 3 arrêt, la Cour condamne France Télévision à verser plus de 750 000 € à trois de ses collaborateurs.
Des stars de la télé-réalité ? Des présentateurs ?
Rien de tout cela,il s'agissait de deux chefs opérateur son et d'un réalisateur.
S'ils ont obtenu chacun des indemnisations de plusieurs années de salaires, c'est parce qu'ils ont eu la bonne idée de saisir le Conseil des Prudhommes d'une demande de requalification de leur CDD en CDI avant l'arrivée de leur terme.
En effet la Cour d'appel, bien que saisie d'une demande en ce sens, a logiquement refusé de considérer que la seule absence de poursuite de la relation de travail à l'issue du dernier CDD pouvait permettre de considérer que le CDD, requalifié en CDI, n'avait pas été rompu.
Elle constate que la fin de la relation contractuelle constitue bien une rupture irrégulière d'un CDI.
Elle va cependant plus loin, considérant que le recours massif aux contrats précaires par France Télévision était érigé en pratique normale de gestion du personnel et que la rupture des relations contractuelles, antérieurement régulièrement renouvelées à l'issue de chaque CDD, était motivée par une volonté de rétorsion contre les salariés ayant saisi la justice et un moyen de tenter de décourager les autres salariés précaires de faire de même.
Elle considère donc que cette rupture constitue une atteinte aux droits fondamentaux des salariés et entraîne la nullité de ladite rupture.
Conséquence logique de ce cas de nullité de la rupture : le lien contractuel est maintenu et l'employeur est condamné (en plus d'indemnités de requalifications très élevées) à verser aux plaignants leurs salaires depuis la fin du dernier contrat jusqu'à la date de l'arrêt d'appel, soit plusieurs années.
Ils doivent désormais être réintégrés ou licenciés... A condition de disposer d'un motif valable !
Cette solution qui n'avait jamais été retenue que par une autre Cour d'appel (à ma connaissance) est à méditer par les employeurs qui seraient tentés de faire du recours aux contrats précaires une méthode de gestion habituelle de leur personnel.
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