Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, mars 26 2012

Modification des conditions de surveillance médicale individuelle des salariés

Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail

Ce décret remanie l'ensemble des dispositions du code du travail sur la surveillance médicale individuelle des salariés.

La principale innovation de cette réforme est de donner un fondement textuel à la visite médicale dite de préreprise.

Jusqu'à récemment il existait une incompatibilité entre les périodes d'arrêt de travail et la constatation d'une inaptitude.

En effet l'inaptitude est constaté par le médecin du travail au cours de l'examen de reprise qui devaient se tenir après la fin d'un arrêt maladie.

La Cour de cassation a modifié sa jurisprudence permettant la constatation de l'inaptitude lors d'un examen réalisé par le médecin du travail avant la fin de l'arrêt maladie.

Le décret entérine cette jurisprudence en créant la possibilité d'une visite dite de préreprise.

Le champs d'application de la mesure étant moins large, cette visite de préreprise ne supprime pas la possibilité pour les salariés qui n'en relèvent pas de solliciter une visite pendant leur arrêt maladie.

Pour les salariés en maladie depuis au moins trois mois, cette visite de préreprise permet au médecin de recommander : - des aménagements et adaptations du poste de travail ; - des préconisations de reclassement ; - des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

Sauf opposition du salarié, il transmet ces recommandations à l'employeur et au médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de l'intéressé.

De surcroît l'employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de travail de moins de 30 jours pour cause d'accident du travail, afin, notamment, d'apprécier l'opportunité d'un examen médical.

En cas d'inaptitude, cette visite de préreprise permettra la constatation de l'inaptitude par un seul avis donné par le médecin du travail dans les trente jours suivants.

De plus l'article R4624-23 du code du travail prévoit désormais expressément que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

Cela risque de poser des problèmes d'organisation pratique au vu des délais des services de médecine du travail, obligeant l'employeur à faire une demande de visite de reprise avant la fin de l'arrêt en cours, sans savoir si celui-ci sera prolongé.

A noter également la soumission de la contestation de l'avis du médecin du travail au délai de deux mois applicable en matière administrative.

lundi, octobre 3 2011

Preuve de la reprise d'ancienneté

Cour de cassation - chambre sociale - 21 septembre 2011

Un employé de maison d'un chateau s'est vu licencié pour avoir colporté des rumeurs désobligeantes sur la vie privée du dirigeant de la société qui l'emploie à un ancien dirigeant en conflit avec celle-ci.

La Cour de cassation approuve le licenciement au motif qu'en agissant ainsi le salarié avait abusé de sa liberté d'expression.

Elle casse cependant l'arrêt de la Cour d'appel s'agissant d'une réclamation liée à l'ancienneté du salarié. Elle reproche à la Cour d'avoir refusé la reprise d'ancienneté en l'absence de mention dans son contrat de travail.

Elle rappelle en effet que la mention de l'ancienneté du salarié dans son bulletin de paie vaut présomption de reprise de cette ancienneté. Cette présomption ne peut être renversée que si l'employeur rapporte la preuve contraire.

En l'espèce l'absence de mention de la reprise dans le contrat de travail ne peut constituer une telle preuve.

mardi, août 2 2011

Uniformisation du régime des CDD et des CDI quant à la reprise du versement du salaire après inaptitude

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mai 2011

Un joueur de basket se blesse à l'occasion de son travail. Ne se remettant pas de cet accident, il est déclaré inapte par le médecin du travail. Un reclassement lui est proposé qu'il refuse.

L'employeur cesse de verser le salaire du joueur qui saisit alors le Conseil des Prudhommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

La résiliation est prononcée au torts de l'employeur, ce que la Chambre sociale approuve.

La Cour d'appel avait cependant débouté le salarié de sa demande de paiement des salaires postérieurs à l'avis d'inaptitude.

En effet ce sont les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail qui imposent la reprise du versement du salaire au salarié inapte un mois après l'avis d'inaptitude.

Or ce texte pose en alternative le reclassement du salarié ou son licenciement. Or en matière de CDD le salarié ne peut être licencié. L'employeur soutenait ainsi que la reprise du versement du salaire ne reposait plus sur aucune base légale.

La Cour de cassation refuse de suivre ce raisonnement et rapelle que l'employeur peut toujours saisir le Conseil d'une demande de résiliation judiciaire, ce que l'employeur avait fait à titre incident dans le cadre de la procédure, et que cette possibilité était une modalité de rupture offerte à l'employeur. Le CDD pouvant ainsi être rompu par l'employeur, tout comme le CDI, les disposition de l'article relatif à la reprise du versement du salaire doivent lui être appliquées.

Bien que le raisonnement paraisse un peu tiré par les cheveux, cet arrêt contribue à l'unification du régime de l'inaptitude en matière de CDD et de CDI.