Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

vendredi, juin 24 2011

La Cour d'appel de Paris ouvre la voie à l'action collective contre les licenciements économiques dépourvus de cause réelle et sérieuse

Cour d'Appel de Paris - 12 mai 2011

Par cet arrêt, la Cour d'appel de Paris vient de rendre une solution, à ma connaissance inédite, ouvrant largement les possibilités de contestation collective des licenciement pour motif économique.

En effet traditionnellement, les actions collectives devant le Tribunal de Grande Instance ne pouvait viser qu'à faire contrôler le respect des procédures de consultation et d'information des représentants du personnel prévues en cas de licenciement économique.

La contestation du caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement était réservée aux actions individuelles des salariés devant les Conseils de Prudhommes.

Par cet arrêt, la Cour d'appel ouvre la voie à une action collective fondée sur ce motif, elle énonce qu'en cas de démonstration sérieuse, en l'espèce par l'expert nommé par le Comité d'Entreprise, de l'absence de motif réel et sérieux au soutient du licenciement économique, la procédure de consultation est nécessairement nulle.

Tout licenciement économique collectif est donc bloqué sous peine d'être automatiquement annulé postérieurement par les juridictions prudhomales.

Ainsi il sera possible de faire juger, avant tout licenciement, de façon collective que la situation économique d'une entreprise ne justifie pas la mise en oeuvre de licenciement économiques.

dimanche, mars 27 2011

Motif économique de licenciement : selon que vous serez...

Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation rend deux décisions relatives à des licenciements pour motifs économiques.

Cour de cassation - chambre sociale - 16 février 2011

Dans le premier arrêt, un cabinet d'avocat licencie une secrétaire d'avocat en raison de la chute du nombre de dossiers de crédits permanents et de pré-contentieux de loyers impayés et résiliation de baux dont elle avait la charge entraînant la suppression de son poste.

La Cour d'appel avait considéré que le motif n'était pas suffisamment explicite pour justifier le licenciement.

La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que la motivation de la lettre de licenciement, qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le cabinet et de son incidence sur l'emploi de la salariée, était fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables, ce qui permettait à la Cour de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité,

[Cour de cassation - chambre sociale - 16 février 2011 |http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023608082&fastReqId=1457379222&fastPos=1

Le même jour, donc, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Colmar d'avoir considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'un VRP dont la lettre de licenciement stipulait "suite à une baisse significative de l'activité pour l'année 2004, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de manager commercial".

La Cour considère en effet que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail.

La confrontation des deux solutions permet de saisir la frontière qu'essaie de tracer la Cour de cassation entre une motivation de la lettre de licenciement permettant au juge de vérifier la réalité du motif économique et la nécessité de la suppression de poste subséquente et celle qui serait trop vague pour lui permettre de le faire.

De surcroit la contradiction des arrêts n'est qu'apparente puisque dans la première espèce, la Cour ne tranche pas le fait de savoir si la cause économique évoquée était effectivement réelle et sérieuse, elle souligne simplement que sa rédaction permet au juge de le vérifier au vu des éléments produits par les parties.