Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - qualités professionnelles

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lundi, janvier 2 2012

Rupture discriminatoire de la période d'essai à raison de la maladie

Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale - 7 juin 211

Cet arrêt de la Cour d'appel de Rouen apporte un intéressant éclairage sur la charge de la preuve dans le cas de la rupture du contrat de travail en période d'essai.

En effet la validité de la rupture de l'essai est en principe libre et n'est pas soumise à la justification d'un motif. Cependant la jurisprudence a entrepris le contrôle de l'abus de cette faculté unilatérale de rupture en sanctionnant les ruptures dont la preuve est rapportée qu'elle n'a pas été notifiée à raison de l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié.

Cependant dès lors que l'employeur n'a pas a justifier d'un motif pour la validité de la rupture, il revient au salarié de rapporter la preuve de ce motif étranger à l'évaluation de ses qualités professionnelles.

Dans le cas présent, le salarié arguait que la rupture était la réaction de l'employeur à un arrêt maladie, ce qui constitue une rupture non seulement abusive mais discriminatoire au sens de l'article L 1132-1 du code du travail.

Dans un tel cas, l'article L 1134-1 du code du travail prévoit un aménagement du régime de la preuve qui entraine le renversement de sa charge sur les épaules de l'employeur. Dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination c'est à l'employeur de prouver que ces faits sont étrangers à toute discrimination.

Ainsi la Cour d'appel considère que le salarié est fondé à se prévaloir de la concomitance entre sa période d'arrêt de travail pour maladie du 11 au 17 mai 2009 et la décision que lui a notifiée l'employeur de mettre fin à sa période d'essai à compter du 13 mai 2009 ainsi que de l'absence avérée de toute observation sur l'exécution de son travail entre le 22 avril et le samedi 9 mai 2009 comme éléments de fait suffisant à entraîner le renversement de la charge de la preuve.

L'employeur n'ayant pu rapporter cette preuve, la rupture est donc considérée comme discriminatoire et donc nulle.

jeudi, mars 3 2011

Essai sur essai ne vaut...

Cour de cassation - chambre sociale - 20 octobre 2010

Dans cet arrêt, comme dans celui rendu le 26 octobre 2010, il est question de deux périodes d'essai pour le même salarié.

Dans cette espèce en revanche, un seul employeur qui embauche un salarié le 25 avril 2005, en qualité de directeur de télésurveillance avec une période d'essai de six mois renouvelable une fois.

Le 1er septembre un avenant est conclu modifiant les fonctions du salarié qui devient "directeur du développement PPS-RM". Parallèlement à son entrée en fonction est prévue une période probatoire permettant à l'employeur de faire marche arrière et de replacer le salarié dans ses anciennes fonctions.

La société notifie au salarié le 12 septembre la prolongation de sa période d'essai (qui arrivait à expiration le 25 septembre) jusqu'au 25 avril de l'année suivante.

Le 8 novembre elle mettait fin à la période d'essai.

Avec une certaine logique, la Cour d'appel avait jugé la rupture licite car intervenue alors que la période d'essai était en cours.

La Cour de cassation refuse de laisser dans l'ombre l'influence de l'avenant modificatif des fonctions intervenu.

Elle considère que cet avenant a nécessairement mis fin à la période d'essai.

En effet, puisque l'essai a pour but l'appréciation des qualités professionnelles du salarié, la modification de ses fonctions rend nécessairement caduque la période d'essai prévue pour les fonctions antérieures.

Dès lors l'employeur ne pouvait plus, le 8 novembre, que replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.

lundi, janvier 31 2011

Rupture de période d'essai : confirmation de l'exigence d'un motif lié à l'appréciation des qualités professionnelles

Cour de cassation - chambre sociale - 15 décembre 2010

Cet arrêt est l'occasion pour la chambre sociale de la Cour de cassation de rappeler le durcissement de sa jurisprudence sur la rupture de la période d'essai.

Cette dernière est libre et n'a pas à être motivée, à condition cependant qu'elle se fonde sur l'appréciation de l'employeur des qualités professionnelles du salarié.

S'il apparaît que la motivation réelle de la rupture est, comme dans les faits de l'espèce, les raisons météorologiques ayant entraîné la fermeture de l'établissement, cette condition n'est pas remplie.

La cour considère en effet qu'il eut fallu pour l'employeur procéder à un licenciement pour motif économique.