Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, octobre 31 2011

Acquiescement et demandes nouvelles dans le cadre de la procédure prudhommale

Cour de cassation − chambre sociale − 4 octobre 2011

Cet arrêt un peu technique illustre une particularité de la procédure prud'homale : le principe de l'unicité de l'instance institué à l'article R 1452−6 du code du travail.

Ce principe veut que l'instance devant les juridictions du travail épuise l'intégralité des contentieux entre le salarié et son employeur jusqu'au jour du jugement.

Il n'est donc pas possible, pour un salarié, d'intenter plusieurs procès en même temps contre son employeur. Au contraire, il est toujours possible d'ajouter de nouvelles demandes dans le cadre d'un procès en cours.

Qu'en est-il lorsqu'après avoir saisi le Conseil d'une demande, l'employeur s'exécute avant l'audience, opérant ainsi un acquiescement au sens des articles 407 et suivants du code de procédure civile et que lors de l'audience, le salarié ajoute de nouvelles demandes ?

La procédure étant orale, le salarié soutenait que les actes de procédure ne pouvait avoir eu d'effet avant l'audience et qu'ainsi l'acquiescement de l'employeur aux premières demandes laissait subsister les demandes nouvelles.

La Cour de cassation en juge autrement en décidant qu'en acquiesçant aux demandes du salarié, l'employeur a mis fin à l'instance dès ses conclusions d'acquiescement et que les demandes nouvelles du salarié devaient faire l'objet d'une nouvelle saisine du Conseil des Prudhommes.

Cette solution est critiquable en ce qu'elle opère une sévère entorse au principe de l'oralité de la procédure prudhomale, rappelé à l'article R 1453−3 du code du travail.

jeudi, août 11 2011

Fin de la gratuité de la procédure prudhomale...

LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011

En vertu de ce texte adopté, comme il se doit, en pleine période estivale, toute demande introductive d'instance devant les juridictions prudhomales est désormais assujettie à une contribution de 35 € destinée au financement de l'aide juridictionnelle.

Visiblement le législateur considère que la charge de l'aide juridictionnelle doit reposer sur ceux qui sollicitent l'intervention des juges plutôt que sur l'ensemble des citoyens.

L'heure du décès de la gratuité de l'accès aux juges du travail est fixée au 1er octobre 2011.

lundi, mai 16 2011

Le long chemin avant la rétrogradation disciplinaire

Cour de cassation - chambre sociale...
Cour de cassation - chambre sociale - 28 avril 2011

Par deux arrêts en date du 28 avril 2011, la Chambre sociale parachève le régime prétorien de la rétrogradation disciplinaire.

Cette mesure disciplinaire est l'ultime sanction avant le licenciement. Elle induit une modification des fonctions et de la rémunération. La faute la motivant doit donc être suffisamment grave pour qu'une mesure plus légère (blâme, mise à pied) soit considérée comme insuffisante.

Elle doit pour pouvoir être prise, avoir été prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et la procédure éventuellement prévue par la convention collective (notamment la saisine d'une commission de discipline) doit avoir été respectée.

De surcroit le délai de prescription disciplinaire de deux mois ne doit pas avoir expiré.

Cependant, cette rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, elle ne peut être imposée au salarié.

La Cour précise même dans le premier arrêt que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de refuser la rétrogradation. A défaut, le salarié est justifié à prendre acte de la rupture de son contrat du fait de ce que cette rétrogradation lui aura été imposée unilatéralement par son employeur.

Si le salarié refuse la rétrogradation, la Cour précise dans son second arrêt que l'employeur doit à nouveau convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement, avant de prononcer ce licenciement (qui sera fondé, non sur le refus de la rétrogradation, mais sur les fautes ayant conduit l'employeur à prendre la mesure de rétrogradation).

La Cour précise que cette deuxième procédure disciplinaire est soumise également à la prescription de deux mois, à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits et n'est interrompue que par le refus du salarié de la rétrogradation.

Cette interruption fait courir un nouveau délai de deux mois pour convoquer à nouveau le salarié pour un entretien préalable à une autre mesure disciplinaire comme le licenciement.

La plus grande prudence est donc de mise dans la gestion du calendrier d'une mesure disciplinaire de rétrogradation.

lundi, décembre 27 2010

Procédure de licenciement et délai de convocation

Cour de cassation - chambre sociale - 24 novembre 2010

L'article L 1232-2 du code du travail prévoit un délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement.

Si l'entretien est décalé à la demande du salarié, la notification de la nouvelle date de l'entretien est-elle également soumise à ce texte ?

La Cour de cassation considère que, dans ce cas, le délai de cinq jours ouvrables doit être apprécié entre la première convocation et la date de la réunion effectivement tenue.

vendredi, mars 26 2010

Le règlement de copropriété, source de droit du travail

Cour de cassation - Assemblée plénière - 5 mars 2010

Par un arrêt émanant de sa formation la plus solennelle, l'Assemblée Pleinière de ma Cour de cassation met fin au conflit opposant un couple de gardien d'immeuble et son employeur, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble suite à leur licenciement en novembre 2001.

Un peu moins de dix années plus tard, après que les parties se soient opposées devant le Conseil de Prudhommes, la Cour d'appel, La chambre sociale de la Cour de cassation, une autre Cour d'appel et enfin devant l'Assemblée Pleinière, il est désormais définitivement jugé que leur licenciement était abusif, leur ouvrant droit respectivement à 9 000 € et 2 000 € d'indemnité.

Si la procédure fut si longue, c'est que la question à trancher était ardue.

Les débats ne portaient pas sur le fond du licenciement, mais uniquement sur la forme.

Le couple avait été licencié directement par le syndic comme le prévoit l'article 31 du décret du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété.

Il existait cependant une disposition du règlement intérieur de copropriété prévoyant que la décision de licencier devait être précédée de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

Cette clause était cependant contraire au statut du syndic rendu obligatoire et réputant non écrite toute clause contraire.

La Cour de cassation tranche le débat en approuvant la cour d'appel pour avoir considéré que l'absence de contestation en nullité de la clause devant un juge, son application pouvait être revendiquée par les salariés.

Par cet arrêt la Cour accueille donc le règlement de copropriété dans cette catégorie des sources du droit social, après avoir longuement hésité, puisque la solution finale était contraire à celle rendue quelques années plus tôt par la Chambre sociale de la Cour.

Le dernier obstacle juridique, à savoir la contradiction entre le texte du règlement qui rend nécessaire l'autorisation de l'assemblée générale et le statut légal du syndic qui lui réserve ce pouvoir, la Cour le résoud en énonçant que la clause ne pouvait priver le syndic de son pouvoir mais l'obligeait à consulter l'Assemblée pour recueillir son avis.

La solution si elle n'est pas juridiquement sans reproche a le mérite d'opter pour la voie la plus protectrice des droits du salarié.

Dès lors la Cour n' a plus qu'à appliquer une jurisprudence bien établie considérant que priver un salarié des garanties procédurales plus favorables instituées par une source de droit du travail constitue une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.

On pourra noter que s'agissant de de la question de la gratuité du logement de fonction des gardiens d'immeuble, la chambre sociale avait, dans un arrêt du 27 mars 2001, rendu une solution similaire mais avait postérieurement modifié sa position par un arrêt du 18 janvier 2006, en excluant l'engagement unilatéral en cas de disposition contraire du contrat de travail.

Cette dernière solution semblait remettre en cause la décision de 2001, puisqu'un engagement unilatéral, comme l'usage, devrait primer les dispositions moins favorable du contrat de travail.

En l'état, on peut penser que la solution retenue par l'Assemblée pleinière devrait remettre en cause celle de l'arrêt du 18 janvier 2006 et revenir à la solution de mars 2001, celle qui était applicable au moment de la rupture du contrat de travail des gardiens d'immeuble de notre affaire...

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