Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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mardi, août 23 2011

Prime de partage des profits de l'entreprise

LOI n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Cette loi rend obligatoire le versement d'une prime aux salariés dans les sociétés commerciales dont les dividendes versés aux associés ou actionnaires sont en augmentation par rapport à la moyenne de ceux versés au cours des deux années précédentes.

Derrière le louable principe, les conditions d'application du texte réservent son applications à des situations très marginales.

Seules sont soumises à l'obligation les sociétés de + de 50 salariés. Exit donc les PME-TPE.

Le versement n'est pas obligatoire pour les société ayant attribué au titre de l'année en cours, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire non obligatoire alloué en contrepartie de l'augmentation des dividendes. Ainsi l'entreprise peut préférer conclure un accord prévoyant d'autres contrepartie que le versement d'une prime.

Les salariés de moins de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise peuvent être exclus de la prime.

Aucun montant n'est prévu par la loi.

En réalité la seule obligation de l'entreprise qui serait soumise à l'obligation est d'engager des négociations avec les représentants du personnel. A défaut d'accord, l'employeur fixe lui-même le montant de la prime.

L'accord, ou la décision unilatérale, doit intervenir dans les trois mois de la distribution des dividendes sous peine de sanctions pénales.

Le régime fiscal est social de la prime est calqué sur celui de la participation (soumise au forfait social, CSG et CRDS mais pas de cotisations sociales jusqu'à 1200 € par salarié et par an), elle reste imposable au titre des traitements et salaires pour les bénéficiaires.

Il sera intéressant de voir les effets réels de cette disposition qui ne devrait pas concerner beaucoup d'entreprises et, le cas échéant, présenter des montants très modestes.

lundi, mai 2 2011

La modification du contrat sur avis d'inaptitude partielle nécessite l'accord du salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 2 mars 2011

Dans cet intéressant arrêt de la Chambre sociale, il est statué sur le sort d'un salarié commercial qui plaignait initialement de la modification unilatérale par son employeur des conditions de détermination de sa prime d'objectif. Postérieurement il a été placé en arrêt maladie et le médecin du travail préconisait la diminution de son temps de travail. L'employeur décidait unilatéralement de réduire son temps de travail de 20% et son secteur géographique de 42%.

Déclaré ensuite inapte à tout poste dans l'entreprise, il avait fait l'objet d'un licenciement.

Après avoir intenté une action en résiliation sur le fondement de la modification de sa prime, le salarié, débouté en premier instance, puis placé en arrêt de travail avait fait appel, abandonné sa demande de résiliation judiciaire et contesté la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude.

La Cour d'appel a suivi le salarié et considéré que la modification du secteur du salarié sans son accord constituait une faute de l'employeur, directement à l'origine de son inaptitude. La Cour acceptait aussi de suivre le salarié dans sa contestation de la modification du calcul de sa prime.

La Chambre sociale retient la solution de la Cour d'appel s'agissant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.

La modification de secteur géographique nécessitait l'accord du salarié, ce qui n'avait pas été sollicité par l'employeur. Elle était donc fautive.

La Cour ayant constaté que cette faute avait directement été à l'origine de l'inaptitude, elle devait déclarer le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse et a justement fixé le préjudice à près de 100 000 €.

Elle approuve également la Cour d'avoir condamné l'employeur à 10 0000 € d'indemnisation au titre d'un préjudice distinct du licenciement à raison de cette modification illégale.

Cependant elle casse l'arrêt s'agissant de la modification du calcul de la prime d'objectif. En effet, il était contractuellement prévu que sa modification pouvait être décidée unilatéralement par l'employeur. L'accord du salarié n'était donc pas nécessaire.

Le salarié se voit ainsi indemnisé à des montants substantiels alors que le premier incident ayant donné lieu à la saisine du Conseil des Prudhommes était finalement voué à l'échec puisqu'il s'agissait d'une mesure légitime de l'employeur.

mercredi, octobre 27 2010

Calcul des primes des salariés à temps partiel : revirement de la Cour de cassation

Cour de cassation - chambre sociale -15 septembre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation revient sur une solution antérieure et énonce que lorsqu'une prime n'est pas liée par nature au temps de présence dans l'entreprise mais présente un caractère forfaitaire, elle doit être intégralement versée aux salariés travaillant à temps partiel.

C'était le cas en l'espèce pour une prime de vacances et une prime familiale prévues par la convention collective de la Caisse d'épargne.