Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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jeudi, novembre 17 2011

Contrats d'usage saisonniers et poste permanent de l'entreprise

Cour de cassation - chambre sociale - 13 octobre 2011

Après des vacances de blog auxquelles m'ont contraintes deux pannes informatiques consécutives, je reprends le cours de mes billets par ce nouvel arrêt rendu par la Chambre sociale dans le cadre de contrats à durée déterminée auquel les employeurs peuvent avoir recours pour des emplois saisonniers aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail

Dans le cas d'espèce une association gérant des villages de vacances avait fait appel à un salarié au moyen de trente CDD sur trois ans en vue d'occuper des fonctions de factotum ou de plongeur dans les différents centres de vacances et de loisirs.

La Chambre sociale approuve la Cour d'appel d'avoir requalifié les contrats au motif:

" D'une part, que l'association VVL ne démontrait pas que les centres qu'elle gère ne sont ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, alors même que ses propres catalogues démontrent au contraire que ces centres fonctionnent pendant tous les mois de l'année et que son chiffre d'affaires n'est pas intégralement réalisé pendant les périodes de vacances, et, d'autre part, qu'aucune pièce n'établissait que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, la cour d'appel a relevé que M. X... avait exercé essentiellement dans les différents centres d'Audierne et d'Héry des fonctions particulièrement polyvalentes , pour des périodes de longue durée, parfois hors période de vacances scolaires qui ne présentaient aucun caractère saisonnier, les tâches multiples et diverses qu'il exerçait étant sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs ; qu'ayant ainsi retenu que le salarié accomplissait des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association."

Cet attendu a le mérite de rappeler que pour faire appel à des contrats à durée déterminée au titre d'un emploi saisonnier, il faut que l'employeur prouve d'une part le caractère saisonnier de son activité, ce qui était douteux en l'espèce, et d'autre part que le recours aux salariés précaires porte précisément sur ces activités saisonnières.

jeudi, octobre 20 2011

«Sortez-vous les doigts du cul et "allez bosser"»

Cour de cassation − chambre sociale − 29 septembre 2011

Une salariée avait saisi les juridictions prud’homales en arguant d'un harcèlement en apportant pour seule élément objectif le licenciement de son supérieur hiérarchique.

La Cour d'appel de Montpellier avait débouté la salariée au motif que ce licenciement ne visait qu'une incapacité de management de la supérieure et aucun fait de harcèlement.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en rappelant que dès lors que la lettre de licenciement de la supérieur "mentionnait : "nous vous notifions votre licenciement motivé par votre attitude générale incompatible avec les fonctions d'une directrice de région, qu'en réponse aux questions et attentes de votre équipe, vous avez adopté un comportement agressif et dévalorisant qui se traduisait, notamment, par la profération de propos tels que «vous me faites chier», «cela ne pourra jamais marcher avec vous car je ne vous ai pas choisis et je ne vous ai donc pas formés à mon image», de déresponsabilisation, notamment en invitant régulièrement les délégués pharmaceutiques à s'adresser à la direction, que vos pratiques managériales, non conformes aux valeurs de notre entreprise, se traduisaient non seulement par des propos dévalorisants et vulgaires ("C'est un travail de merde", «Sortez-vous les doigts du cul et "allez bosser"») mais aussi par l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail au sein de votre équipe"" une présomption d'existence d'un harcèlement existait.

Il revenait donc à l'employeur d'établir la preuve que les faits rapportés dans la lettre de licenciement procédaient de motifs légitime étrangers à tout harcèlement.

On notera que l'arrêt est rendu au visa de "l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause", ce qui constitue un camouflet sévère pour les juges d'appel.

vendredi, octobre 14 2011

La preuve du bénéfice d'un coefficient hiérarchique repose sur le salarié.

Cour de cassation - chambre sociale - 6 juillet 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de rappeler que si un salarié prétend relever d'un coefficient hiérarchique supérieur à celui qui lui est appliquée, il lui revient de prouver que la réalité des fonctions qu'il exerce correspond au coefficient revendiqué.

En l'espèce la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande, et ce malgré la participation du salarié à une mission de certification ISO qu'il estimait relever d'une classification supérieure.

En la matière, il n'y a donc pas d'obligation pour l'employeur de justifier qu'il applique un coefficient adéquat mais la charge de la preuve de l'inadéquation du coefficient aux fonctions repose intégralement sur le salarié.

lundi, octobre 3 2011

Preuve de la reprise d'ancienneté

Cour de cassation - chambre sociale - 21 septembre 2011

Un employé de maison d'un chateau s'est vu licencié pour avoir colporté des rumeurs désobligeantes sur la vie privée du dirigeant de la société qui l'emploie à un ancien dirigeant en conflit avec celle-ci.

La Cour de cassation approuve le licenciement au motif qu'en agissant ainsi le salarié avait abusé de sa liberté d'expression.

Elle casse cependant l'arrêt de la Cour d'appel s'agissant d'une réclamation liée à l'ancienneté du salarié. Elle reproche à la Cour d'avoir refusé la reprise d'ancienneté en l'absence de mention dans son contrat de travail.

Elle rappelle en effet que la mention de l'ancienneté du salarié dans son bulletin de paie vaut présomption de reprise de cette ancienneté. Cette présomption ne peut être renversée que si l'employeur rapporte la preuve contraire.

En l'espèce l'absence de mention de la reprise dans le contrat de travail ne peut constituer une telle preuve.

lundi, août 8 2011

Charge de la preuve des heures supplémentaires : La Cour confirme encore et toujours...

Cour de cassation - chambre sociale - 8 juin 2011

La Cour de cassation s'attache depuis de nombreuses années à préciser la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires.

Cette jurisprudence constante qui veut que celle-ci ne repose spécialement sur aucune des parties mais que la conviction du juge se forme sur les éléments apportés par les deux parties complétés d'investigations éventuellement ordonnées par le juge été consacrée à l'article L 3171-4 du code du travail.

Il se trouve cependant encore des Conseils de Prudhommes pour demeurer sourds et débouter une salariée de sa demande sur la base des articles 6 et 9 du code de procédure civile, oubliant au passage la jurisprudence précitée et l'article L 3171-4 du code du travail.

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