Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, novembre 21 2011

Renoncer à un dépôt de plainte pour vol n'est pas une concession de l'employeur...

Cour de cassation - chambre sociale - 13 octobre 2011

Cet arrêt illustre la limite souvent floue autour de laquelle doivent naviguer les juridictions sociales saisies de la contestation d'une transaction entre un employeur et un salarié.

En effet pour être valable, une transaction doit comporter des concessions réciproques de chaque partie.

Cependant le juge ne peut substituer son appréciation à celle des parties quant à l'origine du litige ayant conduit à la transaction.

Dans le cas d'espèce une salarié licenciée pour faute grave à raison du vol d'une boite de paracétamol avait conclu une transaction par laquelle elle acceptait de ne pas contester son licenciement en échange de l'engagement de son employeur de ne pas porter plainte pour vol.

Pour déterminer si un tel accord emporte des concessions réciproques, il faudrait que le juge détermine si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Si ce n'est pas le cas, la salariée a abandonné le droit de réclamer une indemnisation importante cependant que son employeur ne s'est privée que d'une action qui ne lui aurait rien apporté. Si ce n'est pas le cas, la salariée a abandonné une procédure vouée à l'échec contre l'abandon d'une procédure de peu d'intérêt pour l'employeur.

Seule cette appréciation interdite au juge permettrait de déterminer si l'accord emporte des concessions réciproques.

Pour trancher le débat, sans le trancher, la Cour de cassation énonce que : "c'est sans se prononcer sur la réalité et le sérieux de la faute invoquée que la cour d'appel a pu décider que la renonciation à un dépôt de plainte et à une indemnisation ne constituait pas, de la part de l'employeur, une véritable concession au regard de la renonciation de la salariée, privée de toute indemnité, à contester son licenciement."

Ainsi les juges peuvent se borner à considérer que la renonciation à une plainte pénale pour vol "ne vaut pas" la renonciation à une action en contestation de licenciement, sans bien sur expliquer pourquoi...

vendredi, août 5 2011

On peut voler si c'est le seul moyen de prouver.

Cour de cassation - chambre criminelle - 16 juin 2011

Dans le climat tendu pouvant entourer la rupture d'un contrat de travail, il n'est pas exceptionnel de voir un employeur porter plainte pour vol contre un salarié qui produit devant le conseil des prudhommes des documents auquel il a eu accès à l'occasion de son travail.

Généralement de telles plaintes sont classées sans suite par le parquet. L'entreprise se porte alors partie civile ce qui a pour conséquence la nomination d'un juge d'instruction.

Ce dernier peut également rendre une ordonnance de non lieu, refusant ainsi de saisir le tribunal correctionnel des faits instruits.

C'est sur le recours de l'employeur contre une telle décision de non lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, que la Chambre criminelle vient clore ces années de poursuites de la société contre son ancien salarié.

Elle considère en effet que le salarié qui "a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée" ne commet aucun délit de vol ou d'abus de confiance.