Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, juillet 11 2011

La franchise n'exclut pas le groupe... Autonomisation de la notion de groupe en droit du travail

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mai 2011

Un salarié avait contesté son licenciement au motif de l'absence de recherche de reclassement suffisante par son employeur.

Ce dernier était la société DONAEL qui exploitait un supermarché sous l'enseigne ATAC. Cette exploitation était réalisée par le biais d'un contrat de franchise.

Il n'existait donc pas de lien en capital entre la société franchiseur, propriétaire de l'enseigne ATAC, et son franchisé, la société DONAEL.

Il était donc en principe impossible d'y voir un groupe au sens du droit des sociétés, à savoir la détention d'une part significative de capital permettant de peser dans les choix sociaux de la structure détenue.

Cette définition de droit des sociétés n'arrête cependant pas les juges prudhomaux puisque tant la Cour d'appel que la Cour de cassation refuse de voir dans l'existence d'un contrat de franchise un obstacle à la caractérisation d'un groupe, tel qu'appliqué en droit du travail, c'est à dire celui constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel

C'est ainsi que la chambre sociale approuve la Cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action du salarié au motif que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'absence de permutation possible des personnels entre les enseignes franchisées.

Cet arrêt nécessitera certainement d'être précisé prochainement pour déterminer dans quelles conditions des structures juridiquement distinctes peuvent être considérées comme permettant la permutation de tout ou partie de leur personnel sans que celle-ci soit la conséquence de la structure de leurs actionnariats.

vendredi, juin 24 2011

La Cour d'appel de Paris ouvre la voie à l'action collective contre les licenciements économiques dépourvus de cause réelle et sérieuse

Cour d'Appel de Paris - 12 mai 2011

Par cet arrêt, la Cour d'appel de Paris vient de rendre une solution, à ma connaissance inédite, ouvrant largement les possibilités de contestation collective des licenciement pour motif économique.

En effet traditionnellement, les actions collectives devant le Tribunal de Grande Instance ne pouvait viser qu'à faire contrôler le respect des procédures de consultation et d'information des représentants du personnel prévues en cas de licenciement économique.

La contestation du caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement était réservée aux actions individuelles des salariés devant les Conseils de Prudhommes.

Par cet arrêt, la Cour d'appel ouvre la voie à une action collective fondée sur ce motif, elle énonce qu'en cas de démonstration sérieuse, en l'espèce par l'expert nommé par le Comité d'Entreprise, de l'absence de motif réel et sérieux au soutient du licenciement économique, la procédure de consultation est nécessairement nulle.

Tout licenciement économique collectif est donc bloqué sous peine d'être automatiquement annulé postérieurement par les juridictions prudhomales.

Ainsi il sera possible de faire juger, avant tout licenciement, de façon collective que la situation économique d'une entreprise ne justifie pas la mise en oeuvre de licenciement économiques.