Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

mercredi, septembre 28 2011

Résiliation de CDD et clause conventionnelle

Cour de cassation - chambre sociale - mercredi 22 juin 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser l'articulation du régime légal de la rupture du contrat à durée déterminée et l'existence de clauses conventionnelles de réglement des litiges.

En l'espèce un jour de handball n'avait pas été payé des salaires qui lui étaient dus et avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le CDD étant un contrat qui ne peut être rompu unilatéralement qu'en cas de faute grave, la Cour d'appel avait considéré qu'on ne pouvait qualifier l'attitude de l'employeur de faute grave car le salarié n'avait pas respecté la procédure de règlement des litiges qui l'obligeait à une mise en demeure préalable de l'employeur qui disposait de 15 jours pour y répondre.

La Cour de cassation refuse le raisonnement au motif qu'une clause d'une convention collective ne peut restreindre les droits que le salarié tient du régime légal. Ainsi la clause ne peut lui être opposée pour l'appréciation de la gravité de la faute de l'employeur.

La faute ayant consisté dans le non versement de salaires, la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence a considérée qu'un tel manquement était une faut grave justifiant la rupture unilatérale par le joueur salarié.

mardi, février 16 2010

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée en cas de non paiement partiel de salaire

Cour de Cassation - Chambre Sociale - 20 janvier 2010

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un exercice périlleux.

Le salarié qui rompt unilatéralement le contrat de travail se trouve ainsi dans la situation du chat de Schroedinger, puisqu'il est considéré tout à la fois comme démissionnaire et victime d'un licenciement abusif, et ce jusqu'à ce que les juges aient statués sur la qualification donnée à la rupture.

Dans le cas qui nous occupe, le salarié avait rompu son contrat en 2004.

Un peu moins de dix ans plus tard, la Cour de cassation vient de mettre un terme à son périple judiciaire.

Le salarié avait rompu le contrat au vu de reproches, non entièrement détaillés dans l'arrêt, mais dont le principal semble avoir été le non paiement de certaines heures travaillées.

Dans un tel cas, il revient aux juridictions prudhommales d'apprécier, outre la réalité et le caractère fautif des manquements, qui apparaissaient acquis dans ce cas, si ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur.

Dans un tel cas le salarié peut prétendre aux indemnités dues en cas de rupture auxquelles s'ajoute une indemnité pour le caractère abusif du licenciement.

La Cour de cassation a depuis longtemps jugé que le non paiement total du salaire était une faute justifiant la rupture.

Elle vient ici préciser que le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte,

Ainsi le non paiement partiel de salaire légitime la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.