Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - obligation de sécurité résultat

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lundi, février 21 2011

Accident du travail et prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale - 12 janvier 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la chambre sociale de préciser les conséquences procédurales de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par le salarié à raison de l'accident du travail qu'il a subi.

La Cour considère ainsi qu'il appartient à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Il pourra être noté que la Cour réaffirme le récent principe qu'elle avait dégagé, à savoir que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat quant à la santé physique et psychologique de ses salariés.

Ainsi l'accident du travail constitue une présomption de non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité résultat qui légitimera la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, à moins que que l'employeur puisse démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement de sa part

lundi, novembre 15 2010

L'absence de visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 5 octobre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation censure un arrêt de Cour d'appel ayant refusé de condamner un employeur à indemniser le salarié à raison de l'absence de visite médicale d'embauche.

La Cour fonde la solution sur le concept d'obligation de sécurité résultat en matière de santé au travail sur laquelle elle a récemment déjà insisté.

Plus classiquement, la Cour casse également l'arrêt sur un second motif, à savoir qu'il incombe à l'employeur de mettre à la disposition du salarié les vêtements de travail dont le port lui est imposé ou d'en assumer par avance le coût et que la charge de la preuve de la mise à disposition lui incombe.