Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, janvier 2 2012

Rupture discriminatoire de la période d'essai à raison de la maladie

Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale - 7 juin 211

Cet arrêt de la Cour d'appel de Rouen apporte un intéressant éclairage sur la charge de la preuve dans le cas de la rupture du contrat de travail en période d'essai.

En effet la validité de la rupture de l'essai est en principe libre et n'est pas soumise à la justification d'un motif. Cependant la jurisprudence a entrepris le contrôle de l'abus de cette faculté unilatérale de rupture en sanctionnant les ruptures dont la preuve est rapportée qu'elle n'a pas été notifiée à raison de l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié.

Cependant dès lors que l'employeur n'a pas a justifier d'un motif pour la validité de la rupture, il revient au salarié de rapporter la preuve de ce motif étranger à l'évaluation de ses qualités professionnelles.

Dans le cas présent, le salarié arguait que la rupture était la réaction de l'employeur à un arrêt maladie, ce qui constitue une rupture non seulement abusive mais discriminatoire au sens de l'article L 1132-1 du code du travail.

Dans un tel cas, l'article L 1134-1 du code du travail prévoit un aménagement du régime de la preuve qui entraine le renversement de sa charge sur les épaules de l'employeur. Dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination c'est à l'employeur de prouver que ces faits sont étrangers à toute discrimination.

Ainsi la Cour d'appel considère que le salarié est fondé à se prévaloir de la concomitance entre sa période d'arrêt de travail pour maladie du 11 au 17 mai 2009 et la décision que lui a notifiée l'employeur de mettre fin à sa période d'essai à compter du 13 mai 2009 ainsi que de l'absence avérée de toute observation sur l'exécution de son travail entre le 22 avril et le samedi 9 mai 2009 comme éléments de fait suffisant à entraîner le renversement de la charge de la preuve.

L'employeur n'ayant pu rapporter cette preuve, la rupture est donc considérée comme discriminatoire et donc nulle.

lundi, octobre 10 2011

CDD d'usage : Trois arrêts qui frappent un grand coup... au portefeuille de France Télévision

Cour d'appel de Paris - Chambre Sociale - 15 septembre 2011

Le hasard fait bien les choses, juste après la publication de mon précédent billet, le Canard enchaîné publie un article sur trois arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris, et dont (mystérieusement) les autres médias ne se sont pas fait l'écho.

Pourtant par ces 3 arrêt, la Cour condamne France Télévision à verser plus de 750 000 € à trois de ses collaborateurs.

Des stars de la télé-réalité ? Des présentateurs ?

Rien de tout cela,il s'agissait de deux chefs opérateur son et d'un réalisateur.

S'ils ont obtenu chacun des indemnisations de plusieurs années de salaires, c'est parce qu'ils ont eu la bonne idée de saisir le Conseil des Prudhommes d'une demande de requalification de leur CDD en CDI avant l'arrivée de leur terme.

En effet la Cour d'appel, bien que saisie d'une demande en ce sens, a logiquement refusé de considérer que la seule absence de poursuite de la relation de travail à l'issue du dernier CDD pouvait permettre de considérer que le CDD, requalifié en CDI, n'avait pas été rompu.

Elle constate que la fin de la relation contractuelle constitue bien une rupture irrégulière d'un CDI.

Elle va cependant plus loin, considérant que le recours massif aux contrats précaires par France Télévision était érigé en pratique normale de gestion du personnel et que la rupture des relations contractuelles, antérieurement régulièrement renouvelées à l'issue de chaque CDD, était motivée par une volonté de rétorsion contre les salariés ayant saisi la justice et un moyen de tenter de décourager les autres salariés précaires de faire de même.

Elle considère donc que cette rupture constitue une atteinte aux droits fondamentaux des salariés et entraîne la nullité de ladite rupture.

Conséquence logique de ce cas de nullité de la rupture : le lien contractuel est maintenu et l'employeur est condamné (en plus d'indemnités de requalifications très élevées) à verser aux plaignants leurs salaires depuis la fin du dernier contrat jusqu'à la date de l'arrêt d'appel, soit plusieurs années.

Ils doivent désormais être réintégrés ou licenciés... A condition de disposer d'un motif valable !

Cette solution qui n'avait jamais été retenue que par une autre Cour d'appel (à ma connaissance) est à méditer par les employeurs qui seraient tentés de faire du recours aux contrats précaires une méthode de gestion habituelle de leur personnel.

jeudi, janvier 13 2011

Nullité du licenciement d'une salariée en raison de son état de santé

Cour d'appel de Versailles - Chambre sociale - 14 décembre 2010

Dans un cabinet médical, une secrétaire, sentant une grosseur à son sein, se fait examiner par un médecin du cabinet.

Celui-ci diagnostique un cancer du sein et, prévoyant les problèmes d'organisation résultant pour le cabinet de la maladie de sa salariée, engage immédiatement une procédure de licenciement pour motif économique.

Les juges de première instance avaient simplement sanctionné le cabinet d'une indemnisation de 5000 € pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Sur appel de la salariée, accompagnée de la HALDE, la Cour de Versailles procède pour sa part à l'annulation du licenciement et ordonne la réintégration dans l'entreprise ainsi qu'une provision sur indemnisation de plus de 45 000 €.

Le cabinet médical, qui pensait faire des économies en procédant au licenciement le plus rapidement possible, se trouve finalement contraint à une indemnisation assez lourde, sans compter les frais de la procédure toujours en cours sur d'autres points.

mardi, décembre 21 2010

Nullité du licenciement d'une femme enceinte et conséquences

Cour de cassation - chambre sociale - 6 octobre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle que, conformément à l'article L. 1225-5 du code du travail, le licenciement prononcé durant sa grossesse est nul et que la salariée a droit, en réparation de son préjudice à :

- l'indemnisation des salaires dont elle a été privée pendant la période de nullité,

- les indemnités de rupture,

- une indemnité d'au moins 6 mois de salaires sanctionnant l'irrégularité du licenciement.

mardi, septembre 15 2009

Harcèlement moral : La Cour de cassation resserre son contrôle

Le harcèlement moral est un phénomène difficile à appréhender pour les juridictions prudhommales car sa définition à l'article L 1152-1 du code du travail inclus tant des éléments objectifs (des agissements répétés) que des éléments subjectifs (ayant pour objet ou pour effet porter atteinte à ses droit et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel).

Ainsi entre la gravité des faits eux-même et l'effet de ceux-ci sur le salarié, le législateur ne donne aucune règle permettant de distinguer entre les agissements répréhensibles de ceux qui ne le sont pas.

Ainsi une mesure légitime d'un employeur peut être perçue comme un harcèlement moral dès lors que la santé mentale du salarié en serait altérée.

L'exemple le plus flagrant est celui des remarques adressées par son supérieur à un salarié.

Les Conseils des Prudhommes, et partant les chambres sociales des Cours d'appels, sont en principe juges de l'appréciation portée sur la licéité de tels agissements.

Par un arrêt du 8 juillet 2009 la Cour de cassation entend ne pas laisser la définition des faits de harcèlement au seul pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Elle censure ainsi un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans ayant énoncé que "le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé dès lors que les attestations produites par la salariée ne décrivent pas de faits précis dont elle aurait été victime mais qu'à défaut de harcèlement moral, le supérieur hiérarchique avait manqué de doigté envers Mme X... en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues".

La Cour de cassation juge au contraire que ces faits constituent un harcèlement moral.

On peut penser qu'après cet arrêt, d'autres suivront pour qu'une définition unifiée des faits de harcèlement voit le jour au sein de la jurisprudence de la Cour de cassation.

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