Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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jeudi, janvier 19 2012

CRP - CSP et calendrier de la notification du motif économique

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2011

Cet arrêt vient préciser en détail les conséquences à tirer de sa jurisprudence antérieure exigeant qu'un document énonçant le motif économique du licenciement soit notifié au salarié concomitament à son acceptation de la CRP. Bien que la CRP ait désormais été remplacée par le CSP (Contrat de sécurisation professionnelle) la solution devrait être maintenue.

En premier lieu, la Cour énonce que dans ce cas, la notification du motif doit intervenir soit au moment de la remise du document d'information sur la CRP, soit dans le courrier adressé en l'absence de réponse après expiration du délai, soit, lorsque cela n'est pas possible, dans tout autre document devant être remis au plus tard au moment de l'acceptation de la CRP.

Dans un second temps, la Cour profite de l'occasion pour préciser que la priorité de réembauchage s'applique également aux salariés ayant adhéré à la CRP et que l'employeur est tenu d'en informer le salarié.

dimanche, août 14 2011

Nullité d'une transaction dont le projet est antérieur au licenciement.

Cour de cassation - chambre sociale - 8 juin 2011

La jurisprudence refuse depuis fort longtemps de valider des transaction signées antérieurement à la notification du licenciement.

Elle considère avec justesse qu'une transaction qui vise à éteindre le différent de la rupture ne peut être conclu avant que cette rupture n'ait eu lieu.

Le présent arrêt est remarquable car il applique cette solution à une transaction qui, bien que signée après le licenciement, est l'exacte copie du projet de transaction adressé au salarié avant le licenciement.

Dès lors il faut en conclure qu'aucun projet de transaction ne peut être négocié avec le salarié avant la rupture.

lundi, juillet 19 2010

Licenciement notifié en mains propre : la Cour de cassation fait sa révolution

Cour de cassation - chambre sociale - 7 juillet 2010

L'article L 1232-6 du code du travail énonce que la lettre de licenciement doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

Sur la base de ce texte la jurisprudence a bâti une construction théorique de laquelle il ressortait que seuls les motifs exprimés dans le courrier recommandé pouvait être examiné par les juges pour vérifier la légitimité du licenciement.

Tout autre motif de licenciement (notamment exprimé dans un courrier remis en mains propre) était écarté et en l'absence de notification recommandée le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans cet arrêt la Cour de cassation détruit l'édifice ainsi construit en indiquant que :

"le seul défaut d'envoi de la lettre de licenciement ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse"

En l'espèce, elle reproche ainsi à la Cour d'appel de n'avoir pas vérifié si la lettre de licenciement n'avait pas été remise en mains propre.

Cette solution, a priori contraire au texte même du code du travail, semble indiquer qu'un licenciement par lettre remise en mains propre serait désormais tout aussi valable qu'un licenciement notifié en recommandé.

Les praticiens attendent désormais de connaitre la portée exacte de cette jurisprudence que l'on peut qualifier de révolutionnaire !