Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - modification

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lundi, janvier 30 2012

Le salarié doit accepter expressément la modification de son contrat de travail, même après une inaptitude

Cour de cassation - chambre sociale - 29 novembre 2011

Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle dans un premier temps un principe procédural bien établi à savoir que lorsqu'un salarié protégé a saisi le CPH d'une demande de résiliation judiciaire, celui-ci ne peut plus prononcer la résiliation si un licenciement autorisé par l'inspecteur du travail a été notifié avant qu'il ne statue.

Le Conseil ne peut plus alors qu'accorder une indemnisation à raison des fautes commises par l'employeur et ayant motivé la demande de résiliation.

Cependant malgré ce rappel confirmant la solution rendue par la Cour d'appel de Colmar, l'arrêt est cassé au motif qu'il a de surcroit refusé de considérer qu'un déclassement illégitime lui avait été imposé et qu'il pouvait solliciter des dommages et intérêts à ce titre.

La Cour avait en effet considéré que l'emploi auquel il avait été affecté après reconnaissance de son aptitude par le médecin du travail, avait été exécuté pendant cinq ans sans réclamation et qu'ainsi cette modification ne pouvait être considérée comme abusive.

La Cour de cassation refuse de suivre le cheminement des juges d'appel et rappelle qu'une modification du contrat de travail doit avoir été expressément acceptée par le salarié pour lui être opposable et que la mesure constituait donc un déclassement.

lundi, décembre 12 2011

Le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu constitue une modification du contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale - 3 novembre 2011

Une salarié a été licencié pour faute grave pour avoir refusé la modification de ses horaires de travail. Fixés antérieurement en continu de 8h à 15h, l'employeur entendait les fixer du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures.

Alors qu'on pouvait penser que ce changement ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié mais une modification des conditions de travail pouvant être mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur.

C'est le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu qui justifie que la Cour tranche dans un sens différent de celui pris pour une simple modification de l'horaire au sein de la journée de travail à l'occasion de l'arrêt du 9 avril 2002.

La liste des limitations au pouvoir unilatéral de l'employeur en matière de modification d'horaires s'agrandit encore incitant à préférer recueillir systématiquement l'accord des salariés en cette matière.

vendredi, septembre 23 2011

Modification des conditions de travail d'un salarié protégé

Cour de cassation - chambre sociale - 22 juin 2011

Dans cet arrêt la Chambre sociale revient sur la différence entre modification du contrat de travail et modification des conditions de travail appliquée aux salariés protégés.

En cas de refus d'une modification de ses conditions de travail par un salarié protégé, le seul recours de l'employeur est de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement.

lundi, août 29 2011

La modification des responsabilités et des prérogatives du salarié constitue une modification de son contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale - 6 avril 2011

La Cour de cassation affine sa jurisprudence relative à la modification du contrat de travail.

Jusqu'à présent elle considérait qu'une modification des fonctions du salarié constituait une modification de son contrat de travail lorsqu'il en résultait une modification de sa qualification.

En l'espèce elle va plus loin en approuvant une Cour d'appel d'avoir considéré que les faits de l'espèce une simple diminution des responsabilité et des prérogatives, indépendamment de la modification de la qualification de la salariée pouvait constituer une modification de son contrat de travail.

Ainsi un employeur ne peut modifier les responsabilités et les prérogatives d'un salarié en arguant que ces modifications sont sans incidence sur sa qualification et sa rémunération.

lundi, mai 16 2011

Le long chemin avant la rétrogradation disciplinaire

Cour de cassation - chambre sociale...
Cour de cassation - chambre sociale - 28 avril 2011

Par deux arrêts en date du 28 avril 2011, la Chambre sociale parachève le régime prétorien de la rétrogradation disciplinaire.

Cette mesure disciplinaire est l'ultime sanction avant le licenciement. Elle induit une modification des fonctions et de la rémunération. La faute la motivant doit donc être suffisamment grave pour qu'une mesure plus légère (blâme, mise à pied) soit considérée comme insuffisante.

Elle doit pour pouvoir être prise, avoir été prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et la procédure éventuellement prévue par la convention collective (notamment la saisine d'une commission de discipline) doit avoir été respectée.

De surcroit le délai de prescription disciplinaire de deux mois ne doit pas avoir expiré.

Cependant, cette rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, elle ne peut être imposée au salarié.

La Cour précise même dans le premier arrêt que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de refuser la rétrogradation. A défaut, le salarié est justifié à prendre acte de la rupture de son contrat du fait de ce que cette rétrogradation lui aura été imposée unilatéralement par son employeur.

Si le salarié refuse la rétrogradation, la Cour précise dans son second arrêt que l'employeur doit à nouveau convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement, avant de prononcer ce licenciement (qui sera fondé, non sur le refus de la rétrogradation, mais sur les fautes ayant conduit l'employeur à prendre la mesure de rétrogradation).

La Cour précise que cette deuxième procédure disciplinaire est soumise également à la prescription de deux mois, à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits et n'est interrompue que par le refus du salarié de la rétrogradation.

Cette interruption fait courir un nouveau délai de deux mois pour convoquer à nouveau le salarié pour un entretien préalable à une autre mesure disciplinaire comme le licenciement.

La plus grande prudence est donc de mise dans la gestion du calendrier d'une mesure disciplinaire de rétrogradation.

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