Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, janvier 2 2012

Rupture discriminatoire de la période d'essai à raison de la maladie

Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale - 7 juin 211

Cet arrêt de la Cour d'appel de Rouen apporte un intéressant éclairage sur la charge de la preuve dans le cas de la rupture du contrat de travail en période d'essai.

En effet la validité de la rupture de l'essai est en principe libre et n'est pas soumise à la justification d'un motif. Cependant la jurisprudence a entrepris le contrôle de l'abus de cette faculté unilatérale de rupture en sanctionnant les ruptures dont la preuve est rapportée qu'elle n'a pas été notifiée à raison de l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié.

Cependant dès lors que l'employeur n'a pas a justifier d'un motif pour la validité de la rupture, il revient au salarié de rapporter la preuve de ce motif étranger à l'évaluation de ses qualités professionnelles.

Dans le cas présent, le salarié arguait que la rupture était la réaction de l'employeur à un arrêt maladie, ce qui constitue une rupture non seulement abusive mais discriminatoire au sens de l'article L 1132-1 du code du travail.

Dans un tel cas, l'article L 1134-1 du code du travail prévoit un aménagement du régime de la preuve qui entraine le renversement de sa charge sur les épaules de l'employeur. Dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination c'est à l'employeur de prouver que ces faits sont étrangers à toute discrimination.

Ainsi la Cour d'appel considère que le salarié est fondé à se prévaloir de la concomitance entre sa période d'arrêt de travail pour maladie du 11 au 17 mai 2009 et la décision que lui a notifiée l'employeur de mettre fin à sa période d'essai à compter du 13 mai 2009 ainsi que de l'absence avérée de toute observation sur l'exécution de son travail entre le 22 avril et le samedi 9 mai 2009 comme éléments de fait suffisant à entraîner le renversement de la charge de la preuve.

L'employeur n'ayant pu rapporter cette preuve, la rupture est donc considérée comme discriminatoire et donc nulle.

samedi, juin 25 2011

Licenciement d'un salarié malade et condition de remplacement définitif - suite

Cour de cassation - Assemblée plénière - 22 avril 2011

Cet arrêt de la plus haute formation de la Cour de cassation, résulte d'un pourvoi en cassation sur un arrêt rendu après une autre cassation d'un arrêt antérieur statuant sur appel d'un jugement de Conseil de Prudhommes... Le licenciement en cause remonte ainsi au mois de novembre 2003.

Il aura fallu plus de sept années pour que la Cour de cassation expose la solution du litige et... renvoie les parties devant la Cour d'appel.

La Cour appliquera probablement la solution énoncée par la plus prestigieuse formation de la Cour de cassation et dans quelques mois (années ?), la salariée connaitra peut être le montant des dommages et intérêts que la copropriété qui l'employait comme gardien d'immeuble devra lui verser.

La Cour de cassation, parachevant ces précédents arrêts du 26 janvier dernier rendus en matière de licenciement pour désorganisation de l'entreprise et nécessité du remplacement d'un salarié absent pour maladie, refuse de considérer que l'accomplissement des tâches de la salariée par une entreprise de service tierce puisse constituer son remplacement définitif.

Il est désormais acquis que pour pouvoir licencier un salarié absent sur une trop longue période, il faut pouvoir prouver avoir été dans l'obligation d'embaucher à durée indéterminée un salarié à raison de cette absence.

lundi, avril 11 2011

Pour licencier un salarié malade, il faut engager son remplacant...

Cour de cassationchambre sociale -26 janvier 2011
Cour de cassation - chambre sociale - 26 janvier 2011

A l'occasion de deux arrêts rendus le même jour la Cour de cassation précise les conditions nécessaires à légitimer le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour maladie, en raison de la désorganisation que son absence créée dans l'entreprise.

Pour que cette désorganisation soit reconnue, il faut que l'employeur rapporte la preuve de ce que le remplacement durable du salarié absent a été nécessaire.

La Cour précise dans ces deux espèces que lorsque le remplacement est effectué par un salarié de l'entreprise, il faut de surcroit que l'employeur rapporte la preuve qu'il a crée un nouveau poste dans un temps proche du licenciement.

Ainsi l'employeur, avant de licencier un salarié en arrêt maladie doit avoir effectivement supporté le cout de la création d'un poste de travail.

mardi, décembre 28 2010

Que faire pendant un arrêt de travail ?

Par trois arrêts du même jour, publiés au bulletin, la Cour de cassation réaffirme que, conformément aux dispositions des articles L 321-1 et L 323-6 du code du travail, la perception d'indemnité journalières de sécurité sociale est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée.

Dans un des arrêts elle précise que la seule mention "sortie libre" ne constitue pas une autorisation de pratique d'une activité par le médecin.

Ainsi les salariés ne peuvent participer à une compétition sportive et percevoir l'indemnisation de l'arrêt de travail.

L'interdiction est même étendue jusqu'à l'exercice répété et prolongé par le salarié de son mandat de membre du CHSCT et ce quels que soient les horaires de sortie autorisée.

Un billet plus long sur le sujet chez Arthémis

mercredi, novembre 10 2010

Baisse des indemnités journalières versées par la sécurité sociale

Par deux décrets en date du 29 octobre 2010 le gouvernement procède à la diminution de la base de calcul, et donc du montant, des indemnités journalière versées.

L'indemnité sera calculée sur une base de 365 jours par an au lieu de 360 actuellement.

Les indemnités touchées seront celles consécutives aux maladies, maternités, accidents du travail et maladies professionnelles dont la période d'indemnisation est postérieure au 1er décembre 2010.

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