Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - médecin du travail

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lundi, janvier 30 2012

Le salarié doit accepter expressément la modification de son contrat de travail, même après une inaptitude

Cour de cassation - chambre sociale - 29 novembre 2011

Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle dans un premier temps un principe procédural bien établi à savoir que lorsqu'un salarié protégé a saisi le CPH d'une demande de résiliation judiciaire, celui-ci ne peut plus prononcer la résiliation si un licenciement autorisé par l'inspecteur du travail a été notifié avant qu'il ne statue.

Le Conseil ne peut plus alors qu'accorder une indemnisation à raison des fautes commises par l'employeur et ayant motivé la demande de résiliation.

Cependant malgré ce rappel confirmant la solution rendue par la Cour d'appel de Colmar, l'arrêt est cassé au motif qu'il a de surcroit refusé de considérer qu'un déclassement illégitime lui avait été imposé et qu'il pouvait solliciter des dommages et intérêts à ce titre.

La Cour avait en effet considéré que l'emploi auquel il avait été affecté après reconnaissance de son aptitude par le médecin du travail, avait été exécuté pendant cinq ans sans réclamation et qu'ainsi cette modification ne pouvait être considérée comme abusive.

La Cour de cassation refuse de suivre le cheminement des juges d'appel et rappelle qu'une modification du contrat de travail doit avoir été expressément acceptée par le salarié pour lui être opposable et que la mesure constituait donc un déclassement.

samedi, mai 14 2011

Reclassement et inaptitude : Rien ne sert de faire des propositions avant le second avis d'inaptitude

Cour de cassation - chambre sociale - 15 février 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler qu'en cas d'inaptitude il revient à l'employeur de faire la preuve de ces efforts de reclassement.

La Cour précise que ces efforts de reclassement doivent prendre en compte les recommandation du médecin du travail, et spécialement de son avis d'inaptitude définitif (soit uniquement celui rendu après la deuxième visite).

Dès lors la Cour refuse de prendre en compte les efforts de reclassement effectués avant cette seconde visite pour vérifier le respect par l'employeur de son obligation à ce titre.