Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - licenciement économique

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mardi, janvier 17 2012

Cessation d'activité dans les groupes : La Chambre sociale précise la portée de son arrêt du 18 janvier 2011

Cour de cassation - chambre sociale - 16 novembre 2011

Par un arrêt du 18 janvier 2011, la Chambre sociale avait rendu une décision, dans un cas de co-emploi, exigeant que les licenciements économiques résultant de la cessation d'activité soient également justifiés par une cause économique au niveau du groupe.

A l'instar d'autres auteurs, j'avais analysé cette décision comme pouvant être étendue en dehors de cette situation de coemploi. C'était également le cas d'un employeur qui soumettait une question préjudicielle de constitutionnalité à la haute Cour, prétendant que si cet arrêt avait une portée générale, les filiales d'un groupe se trouvaient dans l'impossibilité de licencier à raison de l'arrêt de leur activité.

Cette interprétation plus large encore est rejettée par la Cour qui refuse de donner suite à la question préjudicielle en précisant expressément que cette interprétation des arrêts du 18 janvier 2011 était erronnée.

Elle profite de l'occasion pour préciser expressément que les arrêts n'ont pas de portée au delà de la situation de co-emploi qui y était en cause et que la cessation d'activité demeure une cause autonome de licenciement économique, y compris dans les groupes.

On ne peut que regretter cette attitude prudente de la Cour qui maintient la possibilité pour les acteurs économiques de filialiser leurs activités afin qu'en cas d'abandon d'une d'entre elle, cet abandon constitue en soi un motif légitime de licenciement économique ce qui n'est pas le cas lorsque ces activités sont regroupées au sein d'une même structure sociale.

lundi, mars 14 2011

Cessation d'activité : publication à la Jurisprudence Sociale LAMY

Un commentaire de votre serviteur publié à la Jurisprudence sociale Lamy du 24 février 2011 suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2011 et qui avait déjà fait l'objet d'un commentaire ici.

mercredi, mai 19 2010

Modification législative des conditions de reclassement en cas de licenciement économique

LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010

La loi modifie les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail pour préciser que l'emploi de reclassement proposé doit être pourvu d'une rémunération équivalente et instituer une procédure d'interrogation préalable du salarié quant à sa volonté de bénéficier d'un reclassement à l'étranger.

Seule la Cour de cassation pourra préciser si une procédure semblable d'interrogation préalable du salarié sur ses possibilités de mobilité interne pourrait pareillement dispenser l'employeur de proposer au salarié des postes dont il aurait refusé au préalable les conditions (de localisation notamment).

En l'état la jurisprudence semble au contraire voir dans le refus de soumettre au salarié des offres situés sur un autre site un manquement à l'obligation de reclassement, et ce même lorsque le salarié avait indiqué au préalable qu'il ne souhaitait pas se voir proposer d'emploi sur un autre site.

lundi, mars 15 2010

Le contenu de la lettre de licenciement économique d'un salarié en maladie professionnelle ou accident du travail

Cour de cassation - chambre sociale - 17 février 2010
Cour de cassation - chambre sociale - 17 février 2010

La Cour de cassation dans ces deux arrêts donne la leçon sur la motivation adéquate dans le cas particulier d'un salarié en arrêt pour maladie professionnelle ou accidenté du travail.

L'article L 1226-9 du code du travail prévoit en effet que ces salariés ne peuvent être licenciés qu'en cas de faute grave soit de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Dans le premier arrêt, la Cour de cassation donne l'exemple d'une rédaction de lettre de licenciement rejetée comme non conforme aux exigences légales.

Il y était stipulé les difficultés économiques d'une petite entreprise à la suppression du poste de la salarié.

La Cour de cassation considère que cette motivation est insuffisante en ce qu'elle ne précisait pas en quoi l'employeur avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant la période de suspension dudit contrat,

Dans le second arrêt, la Cour de cassation approuve une Cour d'appel d'avoir confirmé la régularité d'une lettre de licenciement mentionnant que la cessation de l'activité d'exploitation de la carrière à laquelle le salarié était exclusivement affecté rendait impossible le maintien de son contrat de travail en raison de la disparition de son poste et de l'absence de poste disponible compatible avec sa qualification

La différence entre les deux situations est l'existence dans le second arrêt d'une cessation d'activité. C'est cet évènement qui permet au licenciement, non seulement d'être justifié par une cause réelle et sérieuse mais également de justifier l'impossibilité de maintien du contrat pendant la période de suspension.

Ces arrêts sont à rapprocher de celui rendu le 6 janvier à propos du licenciement d'une femme enceinte qui portait sur l'application d'un texte portant la même exigence de motivation du licenciement.

jeudi, janvier 14 2010

Licenciement économique et adhésion à la CRP


Chambre sociale de la Cour de cassation - 2 décembre 2009


Dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique l'employeur est tenu, selon les termes de l'article L 1233-65 du code du travail de proposer au salarié un mode de rupture alternatif au licenciement consistant en la signature d'une convention de reclassement personnalisée.

La conclusion de cette convention permet au salarié de bénéficier de prestations de retour à l'emploi améliorée par rapport à la situation habituelle des demandeurs d'emploi.

La rupture intervient alors d'un commun accord selon les termes de l'article L 1233-67 du code du travail.

Un problème se pose en cas de contestation ultérieure de la rupture par le salarié devant le Conseil des Prudhommes. La jurisprudence avait déjà statué dans le sens qu'une telle contestation demeurait possible et qu'elle pouvait porter également sur le bien fondé économique de la mesure.

Cependant cette rupture étant intervenu par la conclusion de la convention, comment contrôler le motif économique qui n'est pas formalisé par une lettre de licenciement ?

La Cour de cassation vient dans cet arrêt de préciser dans cette décision que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit.

Il est donc fortement conseillé aux employeurs de formaliser la rupture par un document écrit précisant le motif économique sur lequel repose la procédure.

En effet, à défaut, la contestation postérieure du licenciement par le salarié risque d'entrainer la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement avec toutes ses conséquences.