Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - licenciement

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lundi, février 6 2012

La priorité de réembauche s'applique même en cas d'acceptation de la CRP

Cour de cassation - chambre sociale...

Pour la première fois à ma connaissance, la Cour de cassation énonce que la priorité de réembauche prévue à l'article L 1233-45 du code du travail est applicable y compris dans le cas où le contrat de travail a été rompu par acceptation de la CRP par le salarié.

Dès lors que par un arrêt du même jour, la Cour a confirmé qu'en cas d'acceptation de la CRP l'employeur doit notifier, au plus tard au moment de l'acceptation, le motif du licenciement, il conviendra qu'il n'oublie pas également d'y faire figurer les dispositions relatives à la priorité de réembauche.

jeudi, janvier 19 2012

CRP - CSP et calendrier de la notification du motif économique

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2011

Cet arrêt vient préciser en détail les conséquences à tirer de sa jurisprudence antérieure exigeant qu'un document énonçant le motif économique du licenciement soit notifié au salarié concomitament à son acceptation de la CRP. Bien que la CRP ait désormais été remplacée par le CSP (Contrat de sécurisation professionnelle) la solution devrait être maintenue.

En premier lieu, la Cour énonce que dans ce cas, la notification du motif doit intervenir soit au moment de la remise du document d'information sur la CRP, soit dans le courrier adressé en l'absence de réponse après expiration du délai, soit, lorsque cela n'est pas possible, dans tout autre document devant être remis au plus tard au moment de l'acceptation de la CRP.

Dans un second temps, la Cour profite de l'occasion pour préciser que la priorité de réembauchage s'applique également aux salariés ayant adhéré à la CRP et que l'employeur est tenu d'en informer le salarié.

lundi, janvier 16 2012

Si tu caftes pas tu prends la porte !

Cour de cassation - chambre sociale - 1 décembre 2011

Dans cet arrêt d'espèce assez intéressant une entreprise fabricant des téléphones découvre dans le vestiaire d'un salarié un téléphone dérobé.

Elle porte plainte pour vol contre le salarié mais le licencie pour "non-respect des consignes régulièrement rappelées par l'employeur révélé par la découverte dans son vestiaire de matériel téléphonique qui ne devait pas s'y trouver".

Relaxé des poursuite de vol, le salarié entendait que les juridictions prudhomales admette l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

La Cour d'appel de Colmar lui a donné tort.

La solution est confirmée par la Cour de cassation qui précise que le licenciement est fondé dès lors qu'il était reproché d'avoir omis de porter immédiatement à la connaissance de l'employeur des faits de vol dont il avait été témoin et oeuvré pour empêcher leur révélation, ce qui constitue, pour la Cour de cassation, une telle violation de l'obligation de loyauté du salarié qu'elle justifiait son licenciement.

Ainsi un salarié qui constate une infraction causant préjudice à son employeur est tenu d'une obligation de loyauté lui imposant de dénoncer auprès de lui ces faits.

lundi, décembre 12 2011

Le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu constitue une modification du contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale - 3 novembre 2011

Une salarié a été licencié pour faute grave pour avoir refusé la modification de ses horaires de travail. Fixés antérieurement en continu de 8h à 15h, l'employeur entendait les fixer du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures.

Alors qu'on pouvait penser que ce changement ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié mais une modification des conditions de travail pouvant être mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur.

C'est le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu qui justifie que la Cour tranche dans un sens différent de celui pris pour une simple modification de l'horaire au sein de la journée de travail à l'occasion de l'arrêt du 9 avril 2002.

La liste des limitations au pouvoir unilatéral de l'employeur en matière de modification d'horaires s'agrandit encore incitant à préférer recueillir systématiquement l'accord des salariés en cette matière.

mercredi, novembre 30 2011

La vie privée s'arrête là ou commence le harcèlement sexuel

Cour de cassation − chambre sociale − 19 octobre 2011

Surprenante sur le plan des principes, malgré tout logique sur le plan des faits, la solution dégagée par cet arrêt mérite examen.

Un salarié avait tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l'envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail, sur MSN entre 12 heures et 13 heures 30, puisqu'il travaille de 15 heures à 23 heures ou lors de soirées organisées après le travail, et, d'autre part, avait, sur son lieu de travail, fait des réflexions déplacées à une autre salariée sur son physique et suivi une troisième dans les toilettes.

La Cour d'appel avait considéré que le licenciement basé sur ces faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle avait en effet considéré que les faits commis hors de son temps de travail relevaient de sa vie privée et que les seuls faits commis aux temps et lieux de travail n'étaient pas suffisant pour légitimer la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation ne l'a pas suivi dans son raisonnement très juridique.

Elle considère au contraire que les relations que pouvait entretenir le salarié avec des personnes avec lesquelles il n'était en relation qu'à raison de son travail ne relèvent pas de la vie privée mais de la vie professionnelle.

La Cour dans cet arrêt esquisse l'abandon d'une définition de la vie professionnelle cantonnée au temps et lieu de travail pour aller vers une définition englobant les relations nouées à l'occasion de la vie professionnelle. Elle tente ainsi de s'adapter à la réalité de l'évolution du monde du travail salarié pour lequel, dans de nombreux secteurs, les horaires et lieux de travail deviennent plus flous au profit d'une communauté de travail. Cette évolution pourrait s'expliquer par la combinaison des modifications des méthodes de management et l'utilisation de plus en plus massive des outils de communication dématérialisée (MSN, Facebook...).

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