Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, avril 23 2012

Quand le licenciement télescope la demande de résiliation judiciaire

Cour de cassation - chambre sociale - 7 mars 2012

Cet arrêt présente la particularité de s'intéresser à l'articulation entre le licenciement et la demande de résiliation judiciaire.

La Cour de cassation rappelle qu'une fois le contrat rompu par un licenciement, la demande de résiliation judiciaire ne peut plus être accueillie.

C'est d'ailleurs l'occasion pour la Cour d'y confirmer que le licenciement prend effet au moment de l'envoi de la lettre de licenciement.

De manière plus originale, elle casse l'arrêt d'appel pour ne pas avoir en l'espèce apprécié le bien fondé du licenciement antérieur à la demande de résiliation à la lumière des reproches faits dans le cadre de cette demande de résiliation judiciaire.

Ainsi elle pose le principe que même si le contrat a été rompu par le licenciement, l’appréciation de la légitimité de ce motif de licenciement doit intégrer les griefs du salarié exposé dans sa demande de résiliation postérieure.

dimanche, mars 27 2011

Motif économique de licenciement : selon que vous serez...

Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation rend deux décisions relatives à des licenciements pour motifs économiques.

Cour de cassation - chambre sociale - 16 février 2011

Dans le premier arrêt, un cabinet d'avocat licencie une secrétaire d'avocat en raison de la chute du nombre de dossiers de crédits permanents et de pré-contentieux de loyers impayés et résiliation de baux dont elle avait la charge entraînant la suppression de son poste.

La Cour d'appel avait considéré que le motif n'était pas suffisamment explicite pour justifier le licenciement.

La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que la motivation de la lettre de licenciement, qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le cabinet et de son incidence sur l'emploi de la salariée, était fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables, ce qui permettait à la Cour de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité,

[Cour de cassation - chambre sociale - 16 février 2011 |http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023608082&fastReqId=1457379222&fastPos=1

Le même jour, donc, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Colmar d'avoir considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'un VRP dont la lettre de licenciement stipulait "suite à une baisse significative de l'activité pour l'année 2004, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de manager commercial".

La Cour considère en effet que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail.

La confrontation des deux solutions permet de saisir la frontière qu'essaie de tracer la Cour de cassation entre une motivation de la lettre de licenciement permettant au juge de vérifier la réalité du motif économique et la nécessité de la suppression de poste subséquente et celle qui serait trop vague pour lui permettre de le faire.

De surcroit la contradiction des arrêts n'est qu'apparente puisque dans la première espèce, la Cour ne tranche pas le fait de savoir si la cause économique évoquée était effectivement réelle et sérieuse, elle souligne simplement que sa rédaction permet au juge de le vérifier au vu des éléments produits par les parties.