Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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mercredi, janvier 25 2012

Journaliste et avocat : Le personnage multi-classe impossible !

Cour de cassation - chambre sociale - 7 décembre 2011

Une consoeur avait eu l'occasion de voir ses chroniques de droit routier publiées régulièrement dans un célèbre magazine automobile de 1996 à fin 2003, date à laquelle le magazine s'est passée de ses services.

Elle saisi alors le Conseil des Prudhommes afin de se voir reconnaître la qualité de journaliste salariée du magazine sur la période en cause et faire porter à la rupture les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette consoeur ne manquait pas d'argument puisque l'article L 7112-1 du code du travail instaure une présomption de salariat pour toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel.

Malheureusement, la Cour de cassation relève que pour être applicable, encore faut-il pouvoir revendiquer la qualité de journaliste au sens des dispositions de l'article L 7111-3 du code du travail.

Or celles-ci définissent le journaliste professionnel comme toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

C'est le dernier critère qui permet à la Cour de refuser à l'avocat le droit au statut de journaliste tant que ses activités journalistiques ne lui fournissent pas l'essentiel de ses ressources.

On notera que la Cour glisse du critère "principal" des ressources à celui d'essentiel mais également que les travaux journalistique de cette consoeur lui rapportaient moins que l'exercice de son métier, ce qui est plutôt rassurant.

vendredi, octobre 28 2011

La publicité n'est pas la communication...

Cour de cassation −chambre sociale − 6 juillet 2011

Par cet arrêt la Cour de cassation déboute une salariée de deux de ces demandes auxquelles avait fait droit la Cour d'appel.

Ayant travaillé pour plusieurs société sous l'enseigne "Publicis Events" au moyen de contrats précaires, elle poursuivait les sociétés en requalification de sa relation de travail et indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture du contrat.

La Cour d'appel avait accepté d'étendre les condamnations solidairement aux employeurs successifs en les qualifiant de co-employeur au motif : que les sociétés appartenaient au même groupe, que la salariée y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec la société Synthèse ont immédiatement succédé à celles avec la société Global Event System, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci.

Cette conséquente motivation n'emporte pas la conviction de la Cour de cassation qui a une conception très restrictive de la notion de coemploi et qui exige à ce titre que les juges du fonds caractérisent la confusion d'activité, d'intérêts et de direction des sociétés, ce que les faits rappelés ci-dessus ne lui permettaient pas.

Dans un second temps, la Cour casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a accepté d'appliquer la convention collective des journalistes à la salariée.

Le critère d'application d'une convention collective est l'activité principale de l'entreprise. En l'espèce la Cour d'appel avait reconnu aux sociétés du groupe Publicis pour lesquelles la salariée avait travaillé une activité de communication audiovisuelle.

La Cour de cassation s'y refuse en énonçant que cette activité était une activité de "publicité" non comprise parmi celles mentionnées dans la convention collective des journalistes et donc placée en dehors de son champs d'application.

Les deux solutions adoptées apparaissent à rebours de la tendance dominante de la Cour de cassation d'élargir les notions permettant une application plus favorable aux salariés de la réglementation du travail.