Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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jeudi, mai 12 2011

Association intermédiaire et requalification du contrat avec l'utilisateur

Cour de cassation - chambre sociale - 2 mars 2011

Une salarié avait été occupé au sein d'une même société, en qualité d'agent d'entretien, successivement par une association intermédiaire, puis par une entreprise de travail temporaire, puis par une autre association intermédiaire, de décembre 2001 à aout 2005.

Occupée pendant plusieurs années sur un même poste de l'entreprise, elle estimait pouvoir faire requalifier ces contrats en un CDI avec la société au motif qu'elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

La Cour d'appel avait refusé d'y faire droit au motif que les contrats précaires conclus dans le cadre d'une association intermédiaire, visée à l'article L 5132-7 du code du travail n'étaient pas susceptibles de requalification, expressément prévue uniquement pour les CDD ou les contrats d'intérim.

La Cour de cassation refuse de suivre ce raisonnement et énonce que la requalification à raison de l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise est un principe général de restriction du recours aux contrats précaires qui n'a pas besoin d'un fondement textuel spécifique.

On peut y lire l'application générale du principe énoncé à l'article L 1221-2 du code du travail, à savoir que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

lundi, janvier 24 2011

Contrats précaires d'usage dans le secteur de la formation : l'emploi doit être par nature temporaire.

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence relative aux conditions de recours aux contrats précaires dans les secteurs où il est d'usage d'y recourir.

En l'espèce la Cour approuve une Cour d'appel d'avoir, dans le secteur de la formation expressément autorisé à recourir aux contrats précaires par la loi et une convention collective, requalifié les CDD en cause car l'emploi qui était ainsi pourvu n'était pas différent de celui pour lequel l'employeur avait recours à des salariés engagés en CDI.

En effet la Cour de cassation exige qu'en plus d'appartenir à un secteur autorisant le recours aux contrats précaires, l'employeur justifie du caractère par nature temporaire de l'emploi occupé.

jeudi, décembre 23 2010

Conditions de recours aux CDD d'usage

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation réaffirme que la charge de la preuve de la légitimité du recours aux contrats précaires repose sur l'employeur.

En l'espèce des CDD d'usage ont été requalifiés en l'absence pour l'employeur de justification de la raison objective expliquant que les tâches étaient accomplies tant par des salariés permanents de l'entreprise que des salariés précaires.

Il eut ainsi fallu que l'employeur justifie concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire des emplois en cause, ce qui ne fut pas le cas.

Cette jurisprudence rendue à propos de CDD d'usage est, à mon sens, transposables à tous les contrats précaires.

samedi, novembre 13 2010

Contrat précaire : preuve du motif de recours

Cour de cassation- chambre sociale - 15 septembre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle que la preuve du motif de recours au CDD incombe à l'employeur et ce, quel que soit le motif invoqué.

mercredi, février 17 2010

Réforme du droit de l'intérim dans le secteur public

Depuis la loi du 3 aout 2009, les personnes morales de droit public peuvent faire appel à l'intérim.

Une section à été insérée dans le code du travail aux articles L 1251-60 à L1251-63 pour préciser le régime de ce recours aux contrats précaires par l'administration.

La loi limite le recours aux cas déjà connus en matière de recours aux contrats précaires :

° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

2° Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Accroissement temporaire d'activité ;

4° Besoin occasionnel ou saisonnier.

La poursuite d'un contrat d'intérim au delà du terme ouvre droit à requalification en contrat à durée déterminée de trois ans.

Les litiges relatif à ce recours à l'intérim sont soumis, non aux Conseils des Prud'hommes, mais à la juridiction administrative.

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