Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, février 6 2012

La priorité de réembauche s'applique même en cas d'acceptation de la CRP

Cour de cassation - chambre sociale...

Pour la première fois à ma connaissance, la Cour de cassation énonce que la priorité de réembauche prévue à l'article L 1233-45 du code du travail est applicable y compris dans le cas où le contrat de travail a été rompu par acceptation de la CRP par le salarié.

Dès lors que par un arrêt du même jour, la Cour a confirmé qu'en cas d'acceptation de la CRP l'employeur doit notifier, au plus tard au moment de l'acceptation, le motif du licenciement, il conviendra qu'il n'oublie pas également d'y faire figurer les dispositions relatives à la priorité de réembauche.

jeudi, janvier 19 2012

CRP - CSP et calendrier de la notification du motif économique

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2011

Cet arrêt vient préciser en détail les conséquences à tirer de sa jurisprudence antérieure exigeant qu'un document énonçant le motif économique du licenciement soit notifié au salarié concomitament à son acceptation de la CRP. Bien que la CRP ait désormais été remplacée par le CSP (Contrat de sécurisation professionnelle) la solution devrait être maintenue.

En premier lieu, la Cour énonce que dans ce cas, la notification du motif doit intervenir soit au moment de la remise du document d'information sur la CRP, soit dans le courrier adressé en l'absence de réponse après expiration du délai, soit, lorsque cela n'est pas possible, dans tout autre document devant être remis au plus tard au moment de l'acceptation de la CRP.

Dans un second temps, la Cour profite de l'occasion pour préciser que la priorité de réembauchage s'applique également aux salariés ayant adhéré à la CRP et que l'employeur est tenu d'en informer le salarié.

jeudi, avril 14 2011

A Saint Yorre l'employeur y va fort !

Cour de cassation - chambre sociale 9 mars 2011

Après transfert de leur contrat de travail à une nouvelle société, les salarié d'une usine de Saint Yorre se sont vu proposer une modification de leur lieu de travail pour Apt, ville distante de 444 kilomètre de là.

Les salariés qui n'avait pas accepté ont été mise en disponibilité avec maintien de leur salaire, cependant que leur nouvel employeur annoncait la fermeture et le démantèlement de l'usine de Saint Yorre.

Les salariés décidèrent de protester en occupant leur usine, rendant ainsi impossible les opérations de démantèlement.

L'employeur, après avoir fait constater la situation par voie d'huissier, a saisi le juge des référés pour obtenir l'expulsion des salariés.

En droit civil en effet, l'occupation sans titre de la propriété d'autrui peut effectivement donner lieu à expulsion à raison du trouble manifestement illicite créée par les occupants. C'est sur la base de ces dispositions que les propriétaires obtiennent l'expulsion des gens du voyage ou des squatters de leurs terrains.

La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, refuse cependant de voir dans cette occupation un trouble manifestement illicite au motif que l'employeur, qui a décidé l'arrêt des activités et fermé l'unité de production sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, a interdit aux salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité ; que si les salariés ont occupé les locaux, aucun fait de dégradation du matériel, de violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l'égard des personnels se trouvant sur le site n'est établi ;"

La Cour énonce ainsi que les fautes commises par l'employeur exonèrent les salariés du respect strict de la propriété privée. Il est si rare de voir le droit de propriété relativisé dans son efficacité qu'il convenait de saluer cet arrêt.