Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - harcèlement

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mardi, décembre 27 2011

On n'a pas le droit de jeter des dosettes de café sur un salarié...

Cour de cassation − chambre sociale − 20 octobre 2011

Cet arrêt illustre le contrôle de la Cour de cassation sur la qualification opérée par les Cours d'appel sur les faits de harcèlement dont ils sont saisis.

Un salarié se plaignait de subir un harcèlement et avait été débouté par la Cour d'Appel d'Amiens.

Il n'était pas contesté qu'il était demandé au salarié "de passer occasionnellement la serpillière dans le local technique dont il avait la charge, d'intervenir ponctuellement dans les sanitaires, de ramasser les mégots de cigarettes avant la réception de clients importants, de laver à l'occasion un véhicule de service dont la propreté incombait aux techniciens du service sous la responsabilité du salarié, ou encore de conduire à la station de lavage à une ou deux reprises le véhicule du directeur technique.

La Cour retenait cependant que "le contexte de travail dans une entreprise au fonctionnement familial où chacun participe à diverses tâches matérielles ne permet pas de qualifier celles-ci de dégradantes et humiliantes dès lors qu'il n'est pas démontré que le salarié était à dessein le seul salarié chargé de ces tâches,"

Elle écarte également des insultes considérées comme explicable par "le contexte linguistique et culturel"

Pour finir, la Cour d'Amiens, démontrant par là qu'il n'est rien de plus faux que le lieu commun de la partialité pro-salariée des juridictions sociales, écarte un incident au cours duquel un supérieur hiérarchique lui a jeté des dosettes de café comme excusable par un moment d'énervement.

Il a donc fallu à ce salarié courageux saisir la Cour de cassation pour qu'elle casse l'arrêt, en renvoyant toutefois devant une autre Cour d'appel afin que le litige soit rejugé, en énonçant simplement que ces faits permettaient au contraire de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Un arrêt d'espèce, mais qui illustre bien la difficile réception par certaines Cour d'appel de l'ampleur du champs de la protection du harcèlement moral tel qu'il est défini par les textes et la jurisprudence... à tout le moins de la Cour de cassation.

mercredi, novembre 30 2011

La vie privée s'arrête là ou commence le harcèlement sexuel

Cour de cassation − chambre sociale − 19 octobre 2011

Surprenante sur le plan des principes, malgré tout logique sur le plan des faits, la solution dégagée par cet arrêt mérite examen.

Un salarié avait tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l'envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail, sur MSN entre 12 heures et 13 heures 30, puisqu'il travaille de 15 heures à 23 heures ou lors de soirées organisées après le travail, et, d'autre part, avait, sur son lieu de travail, fait des réflexions déplacées à une autre salariée sur son physique et suivi une troisième dans les toilettes.

La Cour d'appel avait considéré que le licenciement basé sur ces faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle avait en effet considéré que les faits commis hors de son temps de travail relevaient de sa vie privée et que les seuls faits commis aux temps et lieux de travail n'étaient pas suffisant pour légitimer la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation ne l'a pas suivi dans son raisonnement très juridique.

Elle considère au contraire que les relations que pouvait entretenir le salarié avec des personnes avec lesquelles il n'était en relation qu'à raison de son travail ne relèvent pas de la vie privée mais de la vie professionnelle.

La Cour dans cet arrêt esquisse l'abandon d'une définition de la vie professionnelle cantonnée au temps et lieu de travail pour aller vers une définition englobant les relations nouées à l'occasion de la vie professionnelle. Elle tente ainsi de s'adapter à la réalité de l'évolution du monde du travail salarié pour lequel, dans de nombreux secteurs, les horaires et lieux de travail deviennent plus flous au profit d'une communauté de travail. Cette évolution pourrait s'expliquer par la combinaison des modifications des méthodes de management et l'utilisation de plus en plus massive des outils de communication dématérialisée (MSN, Facebook...).

vendredi, novembre 25 2011

Seul le salarié de mauvaise foi peut être sanctionné pour avoir dénoncé des agissements qu'il estimait constituer un harcèlement moral

Cour de cassation - chambre sociale - 19 octobre 2011

Cet arrêt vient confirmer la position prise par la chambre sociale le 31 mars 2010.

Il rappelle le principe dégagé par la Cour de cassation en cas de dénonciation de faits de harcèlements non établis, à savoir que l'employeur ne peut sanctionner ces dénonciations sauf à démontrer la mauvaise foi du salarié.

Il ne suffit donc pas que les allégations de harcèlements soient fausses, il faut prouver que le salarié avait connaissance de leur fausseté et s'en est prévalu de mauvaise foi.

En pratique ces conditions seront très difficiles à réunir.

jeudi, octobre 20 2011

«Sortez-vous les doigts du cul et "allez bosser"»

Cour de cassation − chambre sociale − 29 septembre 2011

Une salariée avait saisi les juridictions prud’homales en arguant d'un harcèlement en apportant pour seule élément objectif le licenciement de son supérieur hiérarchique.

La Cour d'appel de Montpellier avait débouté la salariée au motif que ce licenciement ne visait qu'une incapacité de management de la supérieure et aucun fait de harcèlement.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en rappelant que dès lors que la lettre de licenciement de la supérieur "mentionnait : "nous vous notifions votre licenciement motivé par votre attitude générale incompatible avec les fonctions d'une directrice de région, qu'en réponse aux questions et attentes de votre équipe, vous avez adopté un comportement agressif et dévalorisant qui se traduisait, notamment, par la profération de propos tels que «vous me faites chier», «cela ne pourra jamais marcher avec vous car je ne vous ai pas choisis et je ne vous ai donc pas formés à mon image», de déresponsabilisation, notamment en invitant régulièrement les délégués pharmaceutiques à s'adresser à la direction, que vos pratiques managériales, non conformes aux valeurs de notre entreprise, se traduisaient non seulement par des propos dévalorisants et vulgaires ("C'est un travail de merde", «Sortez-vous les doigts du cul et "allez bosser"») mais aussi par l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail au sein de votre équipe"" une présomption d'existence d'un harcèlement existait.

Il revenait donc à l'employeur d'établir la preuve que les faits rapportés dans la lettre de licenciement procédaient de motifs légitime étrangers à tout harcèlement.

On notera que l'arrêt est rendu au visa de "l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause", ce qui constitue un camouflet sévère pour les juges d'appel.

jeudi, septembre 29 2011

Il ne fait pas bon être syndicaliste en Alsace...

Cour de cassation - chambre sociale - 22 juin 2011

L'arrêt du jour n'est pas surprenant et ses attendus sont très classiques. La Chambre sociale rappelle :

- d'une part qu'en cas de départ à la retraite alors que le salarié est en arrêt maladie, l'indemnisation doit néanmoins comprendre le préavis dans le cas où cette suspension résultait de faits de harcèlements imputables à l'employeur.

- d'autre part qu'en cas de faits objectifs pouvant être considérés comme de la discrimination syndicale, le salarié est en droit d'obtenir indemnisation, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve que ces faits sont étrangers à toute discrimination.

Ce qui étonne c'est l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar qui fait ici l'objet de la cassation.

La Cour avait en effet refusé de retenir la discrimination syndicale après avoir constaté que la salariée "avait fait l'objet de onze procédures de licenciement désavouées par l'autorité ou la juridiction administratives, que l'employeur avait contesté à tort la validité de son mandat syndical pour lui refuser l'accès aux négociations sur la réduction du temps de travail, que la salariée avait subi des mesures de rétorsion caractérisées par la privation de contacts avec ses collègues, la suppression de sa connexion internet et la cessation brutale, en janvier 2007, de l'indemnité compensatrice d'un avantage en nature."

Il semblerait donc qu'en Alsace, il soit très difficile de faire reconnaitre l'existence de discriminations syndicales, même dans des cas aussi patents que celui-ci.

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