Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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samedi, février 18 2012

Par où t'es rentré, on t'as pas vu sortir ?

Cour de cassation - chambre sociale - 7 décembre 2011

Dans cet arrêt un salarié avait été embauché par une société mère française d'un groupe pour travailler comme chef de centre de sa filliale tchèque avec qui il concluait un contrat de travail.

Au bout de quelques années il fut licencié par la filiale tchèque pour des faits de harcèlement sexuel envers le personnel.

La société mère le mettait immédiatement à pied et prononcait son licenciement à raison du retentissement de ces faits au sein du groupe.

Le salarié attaqua la légitimité des licenciements tant de la filiale tchèque que de la maison mère.

Il gagna en République tchèque au motif que les faits ne constituaient pas un harcèlement.

Il gagna également en France contre la société mère française qui porta l'affaire devant la Cour de cassation.

Un des motif était que l'article L 1231-5 du code du trava... qui prévoit que "lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.", n'était pas applicable à la situation du salarié qui n'avait jamais travaillé pour la holding.

L'employeur soutenait qu'il ne pouvait exister d'obligation de rapatriement d'un salarié qui n'avait jamais mis les pieds au sein de la société mère.

La Cour de cassation en l'entend pas de cette oreille et déboute l'employeur au motif que le seul fait que le salarié n'ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d'assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences.

Il convient donc dans les groupes de bien réfléchir à l'opportunité de faire embaucher un cadre destiné à l'expatriation par la société mère lorsqu'il n'a pas vocation à y travailler directement.

mardi, janvier 17 2012

Cessation d'activité dans les groupes : La Chambre sociale précise la portée de son arrêt du 18 janvier 2011

Cour de cassation - chambre sociale - 16 novembre 2011

Par un arrêt du 18 janvier 2011, la Chambre sociale avait rendu une décision, dans un cas de co-emploi, exigeant que les licenciements économiques résultant de la cessation d'activité soient également justifiés par une cause économique au niveau du groupe.

A l'instar d'autres auteurs, j'avais analysé cette décision comme pouvant être étendue en dehors de cette situation de coemploi. C'était également le cas d'un employeur qui soumettait une question préjudicielle de constitutionnalité à la haute Cour, prétendant que si cet arrêt avait une portée générale, les filiales d'un groupe se trouvaient dans l'impossibilité de licencier à raison de l'arrêt de leur activité.

Cette interprétation plus large encore est rejettée par la Cour qui refuse de donner suite à la question préjudicielle en précisant expressément que cette interprétation des arrêts du 18 janvier 2011 était erronnée.

Elle profite de l'occasion pour préciser expressément que les arrêts n'ont pas de portée au delà de la situation de co-emploi qui y était en cause et que la cessation d'activité demeure une cause autonome de licenciement économique, y compris dans les groupes.

On ne peut que regretter cette attitude prudente de la Cour qui maintient la possibilité pour les acteurs économiques de filialiser leurs activités afin qu'en cas d'abandon d'une d'entre elle, cet abandon constitue en soi un motif légitime de licenciement économique ce qui n'est pas le cas lorsque ces activités sont regroupées au sein d'une même structure sociale.

vendredi, décembre 2 2011

Licenciement économique au sein d'une fédération : un groupe peut exister en dehors de tout lien capitalistique !

Cour de cassation - chambre sociale - 12 octobre 2011

Cet arrêt est une nouvelle occasion pour la Cour de cassation d'affirmer l'autonomie de la notion de groupe en droit du travail.

Depuis de nombreux arrêts la Cour comprend le champs d'application de l'obligation de reclassement d'un employeur comme toute structure permettant ou non de réaliser effectivement la permutation de tout ou partie du personnel avec celui de l'employeur.

Cette définition coexiste avec celle venue du droit des sociétés et définissant le groupe de société comme celui dans lequel la chaîne de détention capitalistique permet une transmission de pouvoir (selon les cas d'application cette situation vise soit la détention de la majorité des droits de vote, soit une part significative).

Le présent arrêt démontre que la définition du groupe en droit du travail n'est pas une sous catégorie du groupe en droit des sociétés mais bien une notion autonome recouvrant un champs d'application plus large.

Ainsi en l'espèce, la Cour de cassation casse l'arrêt, d'appel qui considérait qu'une entité juridique indépendante ne possédant aucune filiale, n'appartenant à aucun groupe économique et qu'une fédération, sans lien capitalistique, ne peut permuter aucun personnel.

Elle considère qu'il revenait aux juges du fonds de rechercher si l'organisation de la fédération, bien que dépourvue de liens capitalistique entre ses membres, permettait la permutation des emplois et partant, l'existence d'un groupe.

Ainsi, comme elle l'a déjà fait en matière de franchise, la Cour de cassation vient rappeler que l'absence de lien capitalistique, n'empêche pas l'existence d'un groupe au sens du droit du travail.

vendredi, octobre 28 2011

La publicité n'est pas la communication...

Cour de cassation −chambre sociale − 6 juillet 2011

Par cet arrêt la Cour de cassation déboute une salariée de deux de ces demandes auxquelles avait fait droit la Cour d'appel.

Ayant travaillé pour plusieurs société sous l'enseigne "Publicis Events" au moyen de contrats précaires, elle poursuivait les sociétés en requalification de sa relation de travail et indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture du contrat.

La Cour d'appel avait accepté d'étendre les condamnations solidairement aux employeurs successifs en les qualifiant de co-employeur au motif : que les sociétés appartenaient au même groupe, que la salariée y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec la société Synthèse ont immédiatement succédé à celles avec la société Global Event System, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci.

Cette conséquente motivation n'emporte pas la conviction de la Cour de cassation qui a une conception très restrictive de la notion de coemploi et qui exige à ce titre que les juges du fonds caractérisent la confusion d'activité, d'intérêts et de direction des sociétés, ce que les faits rappelés ci-dessus ne lui permettaient pas.

Dans un second temps, la Cour casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a accepté d'appliquer la convention collective des journalistes à la salariée.

Le critère d'application d'une convention collective est l'activité principale de l'entreprise. En l'espèce la Cour d'appel avait reconnu aux sociétés du groupe Publicis pour lesquelles la salariée avait travaillé une activité de communication audiovisuelle.

La Cour de cassation s'y refuse en énonçant que cette activité était une activité de "publicité" non comprise parmi celles mentionnées dans la convention collective des journalistes et donc placée en dehors de son champs d'application.

Les deux solutions adoptées apparaissent à rebours de la tendance dominante de la Cour de cassation d'élargir les notions permettant une application plus favorable aux salariés de la réglementation du travail.

vendredi, septembre 16 2011

Etendue géographique de l'obligation de reclassement dans le groupe et souhaits des salariés

Cour de cassation - chambre sociale - Mercredi 18 Mai 2011

Lorsqu'un licenciement économique intervient dans une filiale d'un groupe international, la question du reclassement dans les autres sociétés du groupe à l'étranger est particulièrement délicate.

En pratique de nombreuses entreprises placées dans cette situation interroge le salarié sur sa volonté d'accepter un reclassement dans un autre secteur géographique afin de s'épargner des recherches inutiles.

Dans cet arrêt la Cour de cassation condamne cette pratique en énonçant "que la "fiche d'intention" remplie par celle-ci à la demande de l'employeur avant toute proposition de reclassement ne pouvait l'exonérer de son obligation" de reclassement.

Le licenciement devient ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la carence de l'employeur dans son obligation de reclassement et ouvre droit à l'indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture et ce, indépendamment de la réalité et du sérieux du motif économique ayant fondé le licenciement.

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