Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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vendredi, octobre 14 2011

La preuve du bénéfice d'un coefficient hiérarchique repose sur le salarié.

Cour de cassation - chambre sociale - 6 juillet 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de rappeler que si un salarié prétend relever d'un coefficient hiérarchique supérieur à celui qui lui est appliquée, il lui revient de prouver que la réalité des fonctions qu'il exerce correspond au coefficient revendiqué.

En l'espèce la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande, et ce malgré la participation du salarié à une mission de certification ISO qu'il estimait relever d'une classification supérieure.

En la matière, il n'y a donc pas d'obligation pour l'employeur de justifier qu'il applique un coefficient adéquat mais la charge de la preuve de l'inadéquation du coefficient aux fonctions repose intégralement sur le salarié.

mercredi, septembre 14 2011

Le contrat fait la qualité de cadre (et la volonté de partir ne fait pas le motif de licenciement)...

Cour de cassation - chambre sociale...

Dans cet arrêt deux attendus intéressants dans le cadre du licenciement d'un boucher engagé en qualité de cadre et qui avait exprimé à son employeur sa volonté de quitter son emploi pour ouvrir sa propre boucherie.

Il réclamait des dommages et intérêts tant pour le non respect de son statut de cadre que pour la rupture de son contrat de travail qu'il considérait comme abusive.

La Cour d'appel avait rejetté toutes ses demandes au motif que d'une part dans les faits il n'exercait pas des fonctions de cadre et d'autre part que sa volonté exprimé de départ et l'ouverture de son fonds de commerce produisait les effets d'une démission (alors que les premiers juges y avaient vu un accord de rupture amiable).

La Cour de cassation casse l'arrêt sur les deux points.

Sur le premier point, elle rappelle que si la qualité de cadre ou non-cadre dépend des fonctions réellement occupées, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a contractuellement reconnu cette qualité au salarié, ce qui était le cas en l'espèce.

Sur le second point, dès lors qu'en l'absence d'une démission non équivoque, c'est à l'employeur qu'il revient de prendre l'initiative de la rupture, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la Cour d'appel pour qu'elle analyse l'acte de rupture et vérifie s'il s'agissait d'un licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux.

jeudi, mars 3 2011

Essai sur essai ne vaut...

Cour de cassation - chambre sociale - 20 octobre 2010

Dans cet arrêt, comme dans celui rendu le 26 octobre 2010, il est question de deux périodes d'essai pour le même salarié.

Dans cette espèce en revanche, un seul employeur qui embauche un salarié le 25 avril 2005, en qualité de directeur de télésurveillance avec une période d'essai de six mois renouvelable une fois.

Le 1er septembre un avenant est conclu modifiant les fonctions du salarié qui devient "directeur du développement PPS-RM". Parallèlement à son entrée en fonction est prévue une période probatoire permettant à l'employeur de faire marche arrière et de replacer le salarié dans ses anciennes fonctions.

La société notifie au salarié le 12 septembre la prolongation de sa période d'essai (qui arrivait à expiration le 25 septembre) jusqu'au 25 avril de l'année suivante.

Le 8 novembre elle mettait fin à la période d'essai.

Avec une certaine logique, la Cour d'appel avait jugé la rupture licite car intervenue alors que la période d'essai était en cours.

La Cour de cassation refuse de laisser dans l'ombre l'influence de l'avenant modificatif des fonctions intervenu.

Elle considère que cet avenant a nécessairement mis fin à la période d'essai.

En effet, puisque l'essai a pour but l'appréciation des qualités professionnelles du salarié, la modification de ses fonctions rend nécessairement caduque la période d'essai prévue pour les fonctions antérieures.

Dès lors l'employeur ne pouvait plus, le 8 novembre, que replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.

jeudi, juillet 1 2010

De l'effet d'une fusion sur le contrat de travail...

Cour de cassation - chambre sociale - 26 mai 2010

La Cour de cassation poursuit son catalogue des circonstances autorisant le salarié à prendre acte unilatéralement de la rupture de son contrat de travail.

En l'espèce, une salariée exerçait les fonctions de chef des services éducatifs d'une association qui a fusionné avec d'autres associations.

Elle assumait en réalité la direction de l'association, dont elle dirigeait l'équipe.

Suite à la fusion, ses nouvelles fonctions étaient celles de chef de service d'une équipe éducative de base, sous l'autorité du directeur de la nouvelle entité.

La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, considère que ce changement de poste la privaient des attributions de gestion qu'elle exerçait auparavant; ce qui constituait une modification de son contrat de travail unilatérale qui justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

La portée pratique de cet arrêt est importante car elle met l'accent sur la nécessité de mettre en place une véritable procédure de modification des contrats de travail lorsqu'une fusion débouche sur une modification des fonctions des salariés des entités fusionnées.