Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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jeudi, avril 7 2011

Vie privée, trouble dans l'entreprise et licenciement : Refus du terrain disciplinaire

Cour de cassation - chambre sociale - 9 mars 2011

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle conformément à sa jurisprudence constante que les faits tirés de la vie personnelle du salarié ne peuvent être retenus au soutien d'un licenciement que si ces faits ont causé un trouble objectif dans l'entreprise.

Mais même alors, l'employeur doit se garder de fonder le licenciement sur un motif disciplinaire. Ce n'est qu'à raison du trouble objectif causé que le licenciement est autorisé, il ne peut donc reposer sur une faute, encore moins une faute grave.

vendredi, avril 1 2011

Harcèlement moral par un tiers à l'entreprise

Cour de cassation - chambre sociale - 1 mars 2011

Cet arrêt illustre le refus de la Chambre sociale de la Cour de cassation de se tenir à une lecture trop restrictive des dispositions relatives au harcèlement moral.

En l'espèce l'employeur, soutenu par la Cour d'appel, prétendait ne pouvoir être condamné sur la base du harcèlement car celui-ci n'émanait pas d'un salarié de l'entreprise mais d'un consultant extérieur.

La Cour de cassation considère que nonobstant l'absence de lien de subordination avec la société employeur de la victime, le consultant, chargé de former les salariés, disposait d'une autorité de fait sur les salariés en accord avec l'employeur.

La Cour prend soin de préciser que la responsabilité de l'employeur à raison du harcèlement ne trouve pas sa source dans son implication directe ou sa faute mais dans l'obligation de sécurité résultat qui pèse sur lui.

vendredi, février 25 2011

Cessation d'activité dans un groupe : Un pas plus loin.

Cour de cassation - chambre sociale - 1 février 2011

Moins de deux semaines après l'arrêt, très commenté, rendu le 18 janvier 2011, la Cour de cassation revient sur les conditions de validité d'une décision d'arrêt d'exploitation d'une société.

La Cour rappelle de façon très classique que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.

On s'attendrait donc à voir la Cour vérifier que la Cour d'appel a bien caractérisé la faute ou la légerté blamable de la société.

Elle le fait dans un attendu très particulier qui énonce que la Cour d'appel :

"a relevé, notamment, que la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe, qu'elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu'elle obtenait au contraire de bons résultats, que n'étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d'achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de fermeture a été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ".

Ainsi la Cour reprend son analyse du 18 janvier qui exige qu'une décision de cessation d'activité prise au niveau d'un groupe soit justifié par un motif économique réel et sérieux au niveau du groupe. Elle prolonge le raisonnement en considérant que lorsque ce motif n'existe pas au niveau du groupe, il peut être déduit que l'employeur a agit avec une légerté blâmable.

Il est ainsi confirmé que l'arrêt du 18 janvier 2011 n'était pas un arrêt dont l'interprétation pouvait être limitée à la seule situation de coemploi.

jeudi, juin 10 2010

La prise d'acte de la rupture n'exclue pas l'exécution volontaire du préavis

Cour de cassation - chambre sociale - 2 juin 2010

Dans cet arrêt très important, la Cour de cassation vient mettre un frein à une controverse doctrinale sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

En effet dans plusieurs arrêts récents, la Cour semblait vouloir juger de la légitimité de la rupture à l'aune des conditions posées pour la caractérisation de la faute grave en matière de licenciement.

Ainsi était-il fait référence à l'appréciation de la gravité de la faute de l'employeur justifiant ou non la prise d'acte.

Cependant dans le cadre du licenciement la faute grave s'entend de celle qui rend impossible l'exécution du préavis par le salarié.

Appliquer un tel raisonnement à la prise d'acte de la rupture signifierait refuser de considérer qu'une rupture puisse être légitime si le salarié a pris acte de la rupture tout en offrant d'exécuter tout ou partie de son préavis.

La Cour de cassation dans cet arrêt vient d'affirmer très clairement le contraire par cet attendu :

"Si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte"

Cette solution rassurera les praticiens conseillant les salariés dans le cadre d'une prise d'acte leur permettant de réduire le risque des conséquences défavorables d'un jugement considérant la rupture illégitime.

Dans un tel cas, si le salarié a exécuté son préavis, il ne pourra être condamné à indemnisation à ce titre si la rupture devait être jugée comme emportant les conséquences d'une démission.