Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - entreprise utilisatrice

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jeudi, mars 15 2012

Renouvellement d'intérim : le salarié doit signer l'avenant de renouvellement avant de commencer à travailler

Cour de cassation - chambre sociale - 11 janvier 2012

Cet arrêt a été rendu suite à l'action d'un intérimaire qui avait saisi les juridictions prudhomales d'une demande de requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée vis à vis de l'entreprise utilisatrice.

Le salarié avait accumulé soixante-dix missions d'intérim entre le 15 février 2006 et le 19 janvier 2007.

La Cour d'appel a rejeté toutes les demandes du salarié.

Son arrêt est cassé car l'un des motifs de refus de requalification portait sur la régularité formelle de la prolongation d'un des contrats d'intérim.

Le salarié avait reçu le lendemain de la prolongation de sa mission, l'avenant contractualisant la situation et avait refusé de le signer au motif qu'il était antidaté du début de la mission.

La Cour d'appel, reprenant une solution récente de la Cour de cassation refusait de suivre le salarié en indiquant qu'ayant refusé de signer et de retourner le contrat, le salarié avait délibérément cherché à obtenir la requalification et qu'il ne pouvait dès lors être recevable en l'absence de toute faute de l'entreprise utilisatrice ou de celle de travail temporaire.

La Cour de cassation retoque la solution car en matière de renouvellement de contrats de missions, l'article L 1251-35 du code du travail prévoit qu'ils ne sont possibles que par un "avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu".

La solution d'un litige portant sur 70 contrats d'intérim peut parfois résulter d'un point de droit ne touchant qu'un seul des contrats et qui ne posait pas problème pour les juges d'appel...

jeudi, mai 12 2011

Association intermédiaire et requalification du contrat avec l'utilisateur

Cour de cassation - chambre sociale - 2 mars 2011

Une salarié avait été occupé au sein d'une même société, en qualité d'agent d'entretien, successivement par une association intermédiaire, puis par une entreprise de travail temporaire, puis par une autre association intermédiaire, de décembre 2001 à aout 2005.

Occupée pendant plusieurs années sur un même poste de l'entreprise, elle estimait pouvoir faire requalifier ces contrats en un CDI avec la société au motif qu'elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

La Cour d'appel avait refusé d'y faire droit au motif que les contrats précaires conclus dans le cadre d'une association intermédiaire, visée à l'article L 5132-7 du code du travail n'étaient pas susceptibles de requalification, expressément prévue uniquement pour les CDD ou les contrats d'intérim.

La Cour de cassation refuse de suivre ce raisonnement et énonce que la requalification à raison de l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise est un principe général de restriction du recours aux contrats précaires qui n'a pas besoin d'un fondement textuel spécifique.

On peut y lire l'application générale du principe énoncé à l'article L 1221-2 du code du travail, à savoir que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.