Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, février 6 2012

La priorité de réembauche s'applique même en cas d'acceptation de la CRP

Cour de cassation - chambre sociale...

Pour la première fois à ma connaissance, la Cour de cassation énonce que la priorité de réembauche prévue à l'article L 1233-45 du code du travail est applicable y compris dans le cas où le contrat de travail a été rompu par acceptation de la CRP par le salarié.

Dès lors que par un arrêt du même jour, la Cour a confirmé qu'en cas d'acceptation de la CRP l'employeur doit notifier, au plus tard au moment de l'acceptation, le motif du licenciement, il conviendra qu'il n'oublie pas également d'y faire figurer les dispositions relatives à la priorité de réembauche.

jeudi, mai 13 2010

CRP : l'important c'est la cause, l'important, c'est la cause...

Cour de cassation - chambre sociale - 14 avril 2010
Cour de cassation - chambre sociale - 14 avril 2010

J'avais signalé dans un précédent billet les difficultés d'application de la conclusion de la CRP dans le cadre d'un licenciement économique et de l'obligation faite par la Cour de cassation de notifier par écrit la cause du licenciement, même dans ce cas.

Dans les arrêts du 14 avril, la Cour de cassation vient préciser que cette notification doit être concomitante de l'acceptation par le salarié de la CRP. Dès lors, l'employeur ne pouvant connaitre la date à laquelle le salarié acceptera la CRP, toute notification postérieure à la remise de la CRP au salarié prend le risque d'être tardive.

Il ne peut qu'être conseillé de notifier les motifs économique du licenciement envisagé non plus dans la lettre de licenciement même conservatoire envoyée après l'entretien, mais directement dans le courrier de convocation à l'entretien où la CRP est remise.

jeudi, janvier 14 2010

Licenciement économique et adhésion à la CRP


Chambre sociale de la Cour de cassation - 2 décembre 2009


Dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique l'employeur est tenu, selon les termes de l'article L 1233-65 du code du travail de proposer au salarié un mode de rupture alternatif au licenciement consistant en la signature d'une convention de reclassement personnalisée.

La conclusion de cette convention permet au salarié de bénéficier de prestations de retour à l'emploi améliorée par rapport à la situation habituelle des demandeurs d'emploi.

La rupture intervient alors d'un commun accord selon les termes de l'article L 1233-67 du code du travail.

Un problème se pose en cas de contestation ultérieure de la rupture par le salarié devant le Conseil des Prudhommes. La jurisprudence avait déjà statué dans le sens qu'une telle contestation demeurait possible et qu'elle pouvait porter également sur le bien fondé économique de la mesure.

Cependant cette rupture étant intervenu par la conclusion de la convention, comment contrôler le motif économique qui n'est pas formalisé par une lettre de licenciement ?

La Cour de cassation vient dans cet arrêt de préciser dans cette décision que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit.

Il est donc fortement conseillé aux employeurs de formaliser la rupture par un document écrit précisant le motif économique sur lequel repose la procédure.

En effet, à défaut, la contestation postérieure du licenciement par le salarié risque d'entrainer la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement avec toutes ses conséquences.