Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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jeudi, mai 3 2012

Forfait sans convention individuelle = Travail dissimulé !

Cour de cassation - chambre sociale -28 février 2012

Un cadre responsable de production a été embauché par une société qui lui avait appliqué un temps de travail au forfait en jours sans que ce forfait soit formalisé par un contrat.

Il s'avérait que ce cadre travaillait régulièrement plus de dix heures par jours, ce que son employeur ne pouvait ignorer.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que l'absence d'indication de ses heures de travail sur ses bulletins de paie constituaient une dissimulation d'emploi rendant légitime une condamnation sur le fondement du travail dissimulé donnant droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires en application de l'article L 8223-1 du code du travail.

lundi, septembre 19 2011

Les jours supplémentaires ?

Un intéressant article d'Yvan Loufrani dans les échos autour de la notion de "jours supplémentaires" pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

mercredi, juin 29 2011

Convention de forfait : Obligation de respecter les conditions posées par la convention collective

Cour de cassation - Chambre sociale - 29 juin 2011

Cet arrêt était annoncé comme sonnant le glas des conventions de forfait en jours conclus par les cadres autonomes.

Un cadre réclamait en effet paiement d'heures supplémentaires au motif de l'absence par l'employeur de mesures de contrôle du respect des temps de repos rendus obligatoires tant par la législation interne que par les textes sociaux européens.

La Cour, si elle ne décrète pas l'annulation générale des conventions de forfait, donne cependant raison au salarié.

Elle énonce que pour que la convention de forfait soit opposable au salarié, il faut que la conclusion de cette convention soit prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

La Cour de cassation considère d'une part que les disposions de la convention collective de la métallurgie satisfont à ces conditions, mais d'autre part que l'employeur ne justifiant pas d'avoir appliqué les clauses de l'accord relatives au respect de ses obligations est tenu de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par le salarié au delà de la durée légale du travail.

En l'espèce l'employeur n'avait pas mis en place le document prévu par la convention collective faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés, le positionnement et la qualification des ours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au tire de la réduction du temps de travail, ni tenu l'entretien annuel au cours duquel doit être évoqué l’organisation, la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité.

lundi, juin 27 2011

Forfait cadre : Attention aux conventions collectives

Cour de cassation - chambre sociale - mercredi 6 avril 2011

La Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt relatif aux modalités de validité des conventions de forfait pour les cadres.

La Cour précise dans cet arrêt que lorsque la convention collective prévoit ces conventions de forfait et indique qu'elles doivent faire l'objet d'un accord écrit, elles ne peuvent exister en l'absence de cet accord écrit du salarié.

Cet arrêt complète celui rendu le 26 octobre 2010 qui énonçait que les conventions conclues sur la base des anciennes dispositions du code du travail nécessitait la preuve de l'accord du salarié pour la mise en place d'une convention de forfait.