Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - contrat de travail

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lundi, janvier 30 2012

Le salarié doit accepter expressément la modification de son contrat de travail, même après une inaptitude

Cour de cassation - chambre sociale - 29 novembre 2011

Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle dans un premier temps un principe procédural bien établi à savoir que lorsqu'un salarié protégé a saisi le CPH d'une demande de résiliation judiciaire, celui-ci ne peut plus prononcer la résiliation si un licenciement autorisé par l'inspecteur du travail a été notifié avant qu'il ne statue.

Le Conseil ne peut plus alors qu'accorder une indemnisation à raison des fautes commises par l'employeur et ayant motivé la demande de résiliation.

Cependant malgré ce rappel confirmant la solution rendue par la Cour d'appel de Colmar, l'arrêt est cassé au motif qu'il a de surcroit refusé de considérer qu'un déclassement illégitime lui avait été imposé et qu'il pouvait solliciter des dommages et intérêts à ce titre.

La Cour avait en effet considéré que l'emploi auquel il avait été affecté après reconnaissance de son aptitude par le médecin du travail, avait été exécuté pendant cinq ans sans réclamation et qu'ainsi cette modification ne pouvait être considérée comme abusive.

La Cour de cassation refuse de suivre le cheminement des juges d'appel et rappelle qu'une modification du contrat de travail doit avoir été expressément acceptée par le salarié pour lui être opposable et que la mesure constituait donc un déclassement.

mercredi, janvier 25 2012

Journaliste et avocat : Le personnage multi-classe impossible !

Cour de cassation - chambre sociale - 7 décembre 2011

Une consoeur avait eu l'occasion de voir ses chroniques de droit routier publiées régulièrement dans un célèbre magazine automobile de 1996 à fin 2003, date à laquelle le magazine s'est passée de ses services.

Elle saisi alors le Conseil des Prudhommes afin de se voir reconnaître la qualité de journaliste salariée du magazine sur la période en cause et faire porter à la rupture les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette consoeur ne manquait pas d'argument puisque l'article L 7112-1 du code du travail instaure une présomption de salariat pour toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel.

Malheureusement, la Cour de cassation relève que pour être applicable, encore faut-il pouvoir revendiquer la qualité de journaliste au sens des dispositions de l'article L 7111-3 du code du travail.

Or celles-ci définissent le journaliste professionnel comme toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

C'est le dernier critère qui permet à la Cour de refuser à l'avocat le droit au statut de journaliste tant que ses activités journalistiques ne lui fournissent pas l'essentiel de ses ressources.

On notera que la Cour glisse du critère "principal" des ressources à celui d'essentiel mais également que les travaux journalistique de cette consoeur lui rapportaient moins que l'exercice de son métier, ce qui est plutôt rassurant.

lundi, décembre 12 2011

Le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu constitue une modification du contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale - 3 novembre 2011

Une salarié a été licencié pour faute grave pour avoir refusé la modification de ses horaires de travail. Fixés antérieurement en continu de 8h à 15h, l'employeur entendait les fixer du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures.

Alors qu'on pouvait penser que ce changement ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié mais une modification des conditions de travail pouvant être mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur.

C'est le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu qui justifie que la Cour tranche dans un sens différent de celui pris pour une simple modification de l'horaire au sein de la journée de travail à l'occasion de l'arrêt du 9 avril 2002.

La liste des limitations au pouvoir unilatéral de l'employeur en matière de modification d'horaires s'agrandit encore incitant à préférer recueillir systématiquement l'accord des salariés en cette matière.

mercredi, novembre 30 2011

La vie privée s'arrête là ou commence le harcèlement sexuel

Cour de cassation − chambre sociale − 19 octobre 2011

Surprenante sur le plan des principes, malgré tout logique sur le plan des faits, la solution dégagée par cet arrêt mérite examen.

Un salarié avait tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l'envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail, sur MSN entre 12 heures et 13 heures 30, puisqu'il travaille de 15 heures à 23 heures ou lors de soirées organisées après le travail, et, d'autre part, avait, sur son lieu de travail, fait des réflexions déplacées à une autre salariée sur son physique et suivi une troisième dans les toilettes.

La Cour d'appel avait considéré que le licenciement basé sur ces faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle avait en effet considéré que les faits commis hors de son temps de travail relevaient de sa vie privée et que les seuls faits commis aux temps et lieux de travail n'étaient pas suffisant pour légitimer la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation ne l'a pas suivi dans son raisonnement très juridique.

Elle considère au contraire que les relations que pouvait entretenir le salarié avec des personnes avec lesquelles il n'était en relation qu'à raison de son travail ne relèvent pas de la vie privée mais de la vie professionnelle.

La Cour dans cet arrêt esquisse l'abandon d'une définition de la vie professionnelle cantonnée au temps et lieu de travail pour aller vers une définition englobant les relations nouées à l'occasion de la vie professionnelle. Elle tente ainsi de s'adapter à la réalité de l'évolution du monde du travail salarié pour lequel, dans de nombreux secteurs, les horaires et lieux de travail deviennent plus flous au profit d'une communauté de travail. Cette évolution pourrait s'expliquer par la combinaison des modifications des méthodes de management et l'utilisation de plus en plus massive des outils de communication dématérialisée (MSN, Facebook...).

vendredi, octobre 14 2011

La preuve du bénéfice d'un coefficient hiérarchique repose sur le salarié.

Cour de cassation - chambre sociale - 6 juillet 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de rappeler que si un salarié prétend relever d'un coefficient hiérarchique supérieur à celui qui lui est appliquée, il lui revient de prouver que la réalité des fonctions qu'il exerce correspond au coefficient revendiqué.

En l'espèce la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande, et ce malgré la participation du salarié à une mission de certification ISO qu'il estimait relever d'une classification supérieure.

En la matière, il n'y a donc pas d'obligation pour l'employeur de justifier qu'il applique un coefficient adéquat mais la charge de la preuve de l'inadéquation du coefficient aux fonctions repose intégralement sur le salarié.

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