Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Tag - conseil des prudhommes

Fil des billets - Fil des commentaires

lundi, octobre 31 2011

Acquiescement et demandes nouvelles dans le cadre de la procédure prudhommale

Cour de cassation − chambre sociale − 4 octobre 2011

Cet arrêt un peu technique illustre une particularité de la procédure prud'homale : le principe de l'unicité de l'instance institué à l'article R 1452−6 du code du travail.

Ce principe veut que l'instance devant les juridictions du travail épuise l'intégralité des contentieux entre le salarié et son employeur jusqu'au jour du jugement.

Il n'est donc pas possible, pour un salarié, d'intenter plusieurs procès en même temps contre son employeur. Au contraire, il est toujours possible d'ajouter de nouvelles demandes dans le cadre d'un procès en cours.

Qu'en est-il lorsqu'après avoir saisi le Conseil d'une demande, l'employeur s'exécute avant l'audience, opérant ainsi un acquiescement au sens des articles 407 et suivants du code de procédure civile et que lors de l'audience, le salarié ajoute de nouvelles demandes ?

La procédure étant orale, le salarié soutenait que les actes de procédure ne pouvait avoir eu d'effet avant l'audience et qu'ainsi l'acquiescement de l'employeur aux premières demandes laissait subsister les demandes nouvelles.

La Cour de cassation en juge autrement en décidant qu'en acquiesçant aux demandes du salarié, l'employeur a mis fin à l'instance dès ses conclusions d'acquiescement et que les demandes nouvelles du salarié devaient faire l'objet d'une nouvelle saisine du Conseil des Prudhommes.

Cette solution est critiquable en ce qu'elle opère une sévère entorse au principe de l'oralité de la procédure prudhomale, rappelé à l'article R 1453−3 du code du travail.

vendredi, septembre 2 2011

Les déclarations de l'employeur devant le comité d'entreprise l'engagent...

Cour de cassation - chambre sociale - 16 février 2011

Cet arrêt a été rendu dans une affaires aux circonstances inhabituelles : Il s'agissait du licenciement d'un protégé par ses fonctions de représentant du personnel.

Comme le veut la procédure en ce cas, le comité d'entreprise a été réuni pour donner son avis sur le licenciement puis l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement.

Le licenciement a été notifié pour faute grave, donc sans préavis ni indemnité de licenciement.

Le salarié a parallèlement saisi le Tribunal administratif de l'annulation de l'autorisation (seule procédure à même de lui permettre d'obtenir une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et saisi le Conseil des Prudhommes qui l'a débouté. Il a fait appel et la Cour d'appel a d'une part sursis à statuer sur la cause du licenciement dans l'attente du résultat de l'instance administrative et d'autre part alloué au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.

Il est étonnant de voir ainsi l'instance judiciaire déboucher sur une allocation d'indemnisation alors même que l'instance administrative dont dépend l'appréciation de la cause du licenciement est en cours.

En réalité, la Cour, approuvée par la chambre sociale, a alloué cette somme sur le fondement d'un engagement unilatéral de l'employeur.

Elle considère qu'indépendamment du bien fondé du licenciement, l'employeur s'est engagé à lui verser ces sommes.

En effet, l'employeur avait, lors de la consultation du comité d'entreprise, indiqué que la mesure de licenciement serait accompagnée du versement de l'indemnité de licenciement.

Ce seul engagement suffit pour la Cour de cassation pour rendre recevable la demande du salarié de versement de l'indemnité de licenciement mais également du préavis puisqu'elle suit le même régime.

Il ne peut donc qu'être conseillé aux employeur de tourner sept fois leur langue dans leur bouche avant de prendre un engagement devant le Comité d'Entreprise...

jeudi, avril 1 2010

L'indemnisation des conseillers prudhommaux n'est plus plafonnée !

Conseil d'Etat - 17 mars 2010

L'indépendance des juridictions est un grand principe mis en oeuvre par diverses dispositions.

En matière prudhomale, elle est garantie par le mode d'élection et la protection apportée aux conseillers prudhommaux.

Cependant les juges du droit du travail ne sont pas des fonctionnaires et on ne peut leur imposer d'exercer leurs fonctions gratuitement, sauf à les rendre dépendant des détenteurs du pouvoir économique.

Le pouvoir politique organise donc la rétribution des conseillers.

C'est ce mode de rétribution qui a fait l'objet de l'arrêt en cause.

En effet par un décret n° 2008-560 du 16 juin 2008, le pouvoir réglementaire créait les articles D 1423-65 et suivants du code du travail qui visaient à déterminer le nombre d'heures indemnisées pour chaque activité des conseillers.

Cette création visant à réprimer des abus supposés dans le décompte des heures indemnisées des conseillers donnait cependant l'étrange impression d'un contrôle bureaucratique de l'activité prudhommale qui n'était pas sans rappeler le film de Terry Giliam "Brasil".

Par le présent arrêt, le Conseil d'Etat annule ce décret en tant que ses dispositions plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux.

Le Conseil d'Etat rappelle que si le pouvoir réglementaire peut plafonner le nombre d'heures indemnisées pour l'exercice d'une tache juridictionnelle, il doit prévoir des mécanismes permettant le dépassement de ces plafonds lorsqu'il est nécessaire.

Saluons cet arrêt qui donne de nouveaux moyens aux juges prudhommaux pour exercer leur mission qui ne peut naturellement être enfermée dans le carcan de la logique budgétaire actuelle.