Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - clause de mobilité

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mardi, octobre 6 2009

La clause de mobilité ne peut entrainer un changement d'employeur

La clause prévoyant la possibilité de modifier le lieux de travail du salarié, appelée clause de mobilité, est en principe valable.

L'employeur peut s'en prévaloir pour licencier un salarié qui refuserait d'accepter une mutation rentrant dans les prévisions de cette clause.

La jurisprudence a cependant posé des limites à la validité de telles clauses comme la nécessité d'une définition précise de son étendue dans le temps et dans l'espace et un contrôle stricte de l'absence d'abus de leur mise en oeuvre.

Pour ajouter une pierre nouvelle à cette construction jurisprudentielle, la Cour de cassation s'est ainsi penchée dans un arrêt du 23 septembre 2009 sur la validité d'une clause prévoyant la possibilité d'une mobilité dans "toutes les sociétés du groupe" auquel appartenait l'employeur.

Alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par les parties à aucun stade de la procédure, la Cour a relevé d'office qu'une telle clause devait être considérée comme nulle car elle impliquait un changement d'employeur ce que le salarié ne pouvait accepter par avance.

La Cour fait preuve d'une certaine audace intellectuelle en distinguant entre les modifications du contrat qui sont acceptable par avance (comme la modification du lieu de travail) de celles qui ne le sont pas (comme la modification de la personne de l'employeur), distinction qui ne manquera pas d'appeler à l'avenir de nouvelles précisions de la chambre sociale.

mardi, août 18 2009

Travail à temps partiel : modification des horaires

Un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 13 janvier 2009 apporte des précisions sur la possibilité pour l'employeur de modifier unilatéralement les horaires d'un salarié à temps partiel.

Dans cet arrêt le premier moyen est relatif à l'exercice de la clause de mobilité.

Classiquement, la Cour vérifie qu'une clause de mobilité, dont la validité n'est pas examinée, n'a pas été abusivement mise en oeuvre. Elle rappelle qu'en cas de clause valable, sa mise en oeuvre relève du pouvoir de direction de l'employeur sans autre condition que celle de la bonne foi.

Le deuxième moyen vise la modification des horaires du salarié à temps partiel.

Le Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel doit prévoir les horaires et leur répartition.

La modification de ces horaires doit également être prévue au contrat et respecter un délai de prévenance.

Dans cet arrêt, la Cour précise cependant que ce changement n'est possible qu'autant qu'il est compatible avec les obligations familiales impérieuse du salarié.

Ainsi, la mise en oeuvre d'une modification des horaires du salarié à temps partiel, nécessite de la part de l'employeur de s'enquérir des obligations familiales de celui-ci, sauf à rendre le cas échéant, ce changement inopposable au salarié.

Une mesure de licenciement basée sur le refus par le salarié d'accepter le changement risquerait de le priver de cause réelle et sérieuse.