Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - charge de la preuve

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mercredi, juillet 6 2011

Justification d'une différence de rémunération entre salariés exerçant les mêmes fonctions

Cour de cassation - chambre sociale - 16 mars 2011

Depuis que la jurisprudence a dégagé le principe "à travail égal, salaire égal", son application ne cesse de donner lieu à des difficultés soumises à l'arbitrage des juridictions sociales.

Dans cet arrêt, un salarié se plaignait de ce que ses collègues embauchés après lui étaient mieux rémunérés.

L'employeur s'en défendait en invoquant l'évolution du marché du travail qui présentait une pénurie de candidats au moment où les embauches avaient été rendues nécessaires, entrainant des salaires à l'embauche plus élevés.

La Cour de cassation censure le raisonnement au motif que l'employeur devait alors rapporter des éléments objectifs démontrant les difficultés matérielles de recrutement qu'elle avait rencontrées : délai de vacance des postes, nombre de candidats, situation des infirmiers éventuellement embauchés à la même époque.

Ainsi l'argument n'est pas rejeté en soi, mais la Cour rappelle que la charge de la preuve des éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés repose sur l'employeur.

vendredi, avril 1 2011

Harcèlement moral par un tiers à l'entreprise

Cour de cassation - chambre sociale - 1 mars 2011

Cet arrêt illustre le refus de la Chambre sociale de la Cour de cassation de se tenir à une lecture trop restrictive des dispositions relatives au harcèlement moral.

En l'espèce l'employeur, soutenu par la Cour d'appel, prétendait ne pouvoir être condamné sur la base du harcèlement car celui-ci n'émanait pas d'un salarié de l'entreprise mais d'un consultant extérieur.

La Cour de cassation considère que nonobstant l'absence de lien de subordination avec la société employeur de la victime, le consultant, chargé de former les salariés, disposait d'une autorité de fait sur les salariés en accord avec l'employeur.

La Cour prend soin de préciser que la responsabilité de l'employeur à raison du harcèlement ne trouve pas sa source dans son implication directe ou sa faute mais dans l'obligation de sécurité résultat qui pèse sur lui.

vendredi, février 4 2011

Conséquence du non-respect des obligations de formation des contrats "emploi consolidé"

Cour de cassation - chambre sociale - 15 décembre 2010

Les contrats aidés, en l'espèce le dispositif "contrat emploi consolidé", sont des contrats à durée déterminée conclus dans un but de réinsertion et formation d'adultes en difficulté d'insertion dans le monde du travail.

Ces contrats doivent prévoir, dans le cadre d'une convention entre l'entreprise et l'Etat, diverses opérations de formation et se conclure par un bilan de formation.

La Cour énonce dans cet arrêt que l'employeur doit pouvoir apporter la preuve du respect de ces obligations et qu'à défaut le contrat précaire mérite d'être requalifié.

jeudi, décembre 23 2010

Conditions de recours aux CDD d'usage

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation réaffirme que la charge de la preuve de la légitimité du recours aux contrats précaires repose sur l'employeur.

En l'espèce des CDD d'usage ont été requalifiés en l'absence pour l'employeur de justification de la raison objective expliquant que les tâches étaient accomplies tant par des salariés permanents de l'entreprise que des salariés précaires.

Il eut ainsi fallu que l'employeur justifie concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire des emplois en cause, ce qui ne fut pas le cas.

Cette jurisprudence rendue à propos de CDD d'usage est, à mon sens, transposables à tous les contrats précaires.

lundi, octobre 11 2010

Heures supplémentaires : de la valeur probante de plannings unilatéralement établis par le salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 30 septembre 2010

Dans cet arrêt, dont le premier attendu ne fait pas l'objet de ce commentaire, la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 juin 2008 qui avait débouté un salarié de ses réclamations au titre des heures supplémentaires au motif que la seule production d'un relevé d'heure unilatéral ne saurait prouver la réalisation d'heures supplémentaires.

Les attendus de la Cour sont assez expressifs quant aux règles probatoire que doit appliquer le juge prud'homal en présence de demandes relatives au paiement des heures supplémentaires :

"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'en considérant que Monsieur X... n'avait pas étayé sa demande, quand elle avait relevé qu'il avait produit aux débats les tableaux hebdomadaires de ses horaires de travail qu'il avait lui-même établis, ce dont il résultait que sa demande était étayée, la Cour d'appel, qui a, sous couvert d'exiger du salarié qu'il étaye sa demande, exigé de lui qu'il justifie de ses horaires de travail, a violé, par refus d'application, l'article L. 3171-4 précité (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail."

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