Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - cas de recours

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mercredi, février 17 2010

Réforme du droit de l'intérim dans le secteur public

Depuis la loi du 3 aout 2009, les personnes morales de droit public peuvent faire appel à l'intérim.

Une section à été insérée dans le code du travail aux articles L 1251-60 à L1251-63 pour préciser le régime de ce recours aux contrats précaires par l'administration.

La loi limite le recours aux cas déjà connus en matière de recours aux contrats précaires :

° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

2° Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Accroissement temporaire d'activité ;

4° Besoin occasionnel ou saisonnier.

La poursuite d'un contrat d'intérim au delà du terme ouvre droit à requalification en contrat à durée déterminée de trois ans.

Les litiges relatif à ce recours à l'intérim sont soumis, non aux Conseils des Prud'hommes, mais à la juridiction administrative.

dimanche, décembre 6 2009

la réorganisation d'un service n'est pas un motif de recours au cdd

On sait que les cas de recours aux CDD et aux contrats d'intérim sont expressément limités par la loi.

Il est ainsi notamment autorisé d'y avoir recours pour le remplacement d'un salarié absent ou pour un surcroit d'activité.

Qu'en est-il lorsque le contrat précaire est conclu au motif de la " réorganisation du service logistique suite à l'absence pour longue maladie de Mme A... et au transfert de Mme Y..."

On aurait pu y voir deux motifs autorisés : le remplacement et le surcroit d'activité.

Par un arrêt en date du 16 septembre 2009, la Cour de cassation refuse cette interprétation en constatant que la réorganisation d'un service ne constitue pas un cas de recours autorisé par l'article L 1242-1 du code du travail.

mardi, juillet 21 2009

CDD pour accroissement temporaire d'activité : conditions de validité

Le recours aux contrats précaires est strictement encadré par l'article L 1242-2 du code du travail qui définit limitativement les cas pour lesquels il est autorisé.

Il est ainsi courant de voir des entreprises dépourvues d'imagination recourir aux contrats précaires sur la base du motif apparemment le plus large, à savoir : l'accroissement temporaire d'activité.

Cependant la jurisprudence a précisé les conditions dans lesquelles ce recours est légitime est elles sont relativement rigoureuse.

Ainsi dans un arrêt du 1er février 2000 la Cour de cassation précise que pour justifier de ce cas de recours, l'employeur doit prouver {{pour chaque salarié de circonstances permettant leur engagement par contrat à durée déterminée conforme aux exigences légales }}.

Ainsi l'employeur doit pouvoir démontrer pour chaque CDD conclu que l'embauche répond à un surcroit d'activité temporaire. En pratique cette preuve est d'autant plus difficile à rapporter que le surcroit d'activité, outre son caractère temporaire, ne doit pas correspondre à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Utiliser le surcroit temporaire d'activité comme motif de recours au CDD nécessite donc un sérieux travail de documentation préalable pour pouvoir justifier de la réalité de celui-ci et de sa conformité aux principes jurisprudentiel et ne doit donc pas être pris comme un cas "fourre tout" de recours aux contrats précaires, sinon gare aux conséquences.