Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, août 22 2011

Le montant de l'indemnité légale de licenciement s'applique également aux employés de maison

Cour de cassation - chambre sociale - 29 juin 2011

Un particulier employeur n'est pas soumis à l'intégralité des dispositions du code du travail mais seulement à celles énoncées à l'article L 7221-2 du code du travail. Pour le surplus ce sont les dispositions de la convention collective du particulier employeur qui s'appliquent.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, la question ne se posait pas avant 2008 puisque la convention collective reprenait le montant de l'indemnité légale.

Cette dernière, prévue aux articles L 1234-9 du code du travail et R 1234-2est depuis juin 2009 plus favorable puisqu'égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté.

La logique des textes voudrait donc que seule l'indemnité conventionnelle de 1/10 e de mois de salaire par année d'ancienneté soit applicable.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce, de façon péremptoire que les articles relatifs à l'indemnité de licenciement s'appliquent à tous les salariés sans distinction.

Cette solution, quelque peu cavalière, a cependant le mérite d'unifier le régime de l'indemnité et de le rendre plus compréhensible tant pour les salariés que pour les employeurs.

lundi, juin 13 2011

Qui dissimule paie deux fois...

Cour de cassation - chambre sociale - 5 mai 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser les modalités de calcul de l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L 8223-1 du code du travail.

Sur la base de cet article un salarié peut réclamer, outre le paiement des heures travaillées non déclarées par son employeur, une indemnité égale à six mois de salaire. La Cour précise dans cet arrêt que la base de calcul de l'indemnité correspond aux six derniers mois de salaires qui doivent comprendre les heures supplémentaires effectuées, même non payées par l'employeur.

mercredi, juin 8 2011

Le MInistre du travail n'a pas vraiment les pieds sur terre...

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° D...

Dans cette instruction très technique relative aux modalités de calcul de la CSG, CRDS et cotisations sociales dues à raison des sommes perçues au moment de la rupture du contrat de travail par les salariés, le Ministère du Travail donne quelques exemples chiffrés.

Il y est question de salariés percevant, à raison de la rupture de leur contrat de travail des sommes particulièrement importantes : 150 000 €, 90 0000 €, 250 000 €, 200 000 €, 220 000 €, 170 000 €, 300 000 € !

On peut se demander quels salariés sont concernés par de tels montants d'indemnités...

Plus fort encore dans ces exemples sont donnés les montants des indemnités de licenciement légales ou conventionnelles : 71 000 €, 150 000 €, 80 000 €, 80 000 €, 250 000 €, 90 000 €, 100 000 €, 140 000 €, 250 000 € !

Il est dommage que le ministère n'ait pas donné de références sur les conventions collectives permettant de percevoir ce type de montants au titre de la seule indemnité de licenciement.

Pour finir un cas incroyable est évoqué, un salarié percevant une rémunération annuelle de 72 000 € (probablement un ouvrier très porté sur les heures supplémentaires) et touche au moment de la rupture une indemnité de 90 000 € (soit plus d'un an de salaire) pour une indemnité conventionnelle de 80 000 € (probablement une convention d'entreprise de la joaillerie).

Comme ce salarié conteste la rupture abusive de son contrat de travail qui le laisse sans ressources, il obtient du CPH une indemnisation à hauteur de 60 000 €.

Ainsi le Ministre du Travail donne un exemple où l'indemnité de licenciement est supérieure à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture !

On le voit, dans cette circulaire, le Ministère apparaît très déconnecté des réalités du monde du travail salarié. En réalité cette instruction n’intéresse que les cadres de très haut niveau et leur donne quelques clefs pour calculer la petite part de leur indemnité de cessation de fonction qui sera soumise aux contributions sociales.