Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - accroissement temporaire d activité

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vendredi, novembre 26 2010

l'expression sur facebook et le droit disciplinaire

CPH Boulogne Billancourt - Formation de départage - 19 novembre 2010

Par ce jugement très médiatisé le Conseil des Pud'hommes dit que le licenciement de deux salariées ayant eu des propos désobligeant sur leur hiérarchie sur leur mur facebook accessible à leurs amis et les amis de leurs amis repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le seul point où il est donné raison à une des salariées est la requalification de son contrat précaire conclu pour surcroit temporaire d'activité.

Appliquant sur ce point une jurisprudence des plus classiques, le Conseil constatant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de cet accroissement, a requalifié le contrat en CDI en accordant une indemnité d'un mois de salaire.

mercredi, juillet 22 2009

Intérim : l'accroissement temporaire d'activité ne permet pas tout...

A nouveau, le 25 mars 2009 la Cour de cassation vient refuser le recours aux contrats précaires au motif d'un accroissement temporaire d'activité dans le cas de l'embauche d'un intérimaire pour des travaux urgents de sécurité.

Les missions ayant été répétées pour de brèves périodes mais pendant six années et les travaux en cause entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise, la Cour considère qu'il occupait en réalité un poste permanent de l'entreprise.

Ainsi même lorsque la mission d'un intérimaire a un objet exceptionnel, il est possible de solliciter la requalification du contrat précaire en CDI si l'entreprise a fait régulièrement appel sur une période suffisamment longue avec les conséquences qui s'y attachent.

mardi, juillet 21 2009

Le CDD pour accroissement temporaire d'activité ne peut pourvoir à l'activité permanente de l'entreprise

Lorsque l'activité d'une entreprise connait une croissance nécessitant de nouvelles embauches, il est tentant de recourir à des embauches en CDD ayant pour motif l'accroissement temporaire d'activité.

Il convient d'être très prudent dès lors que ces embauches concerneraient un nombre important de salariés sur une période significative.

En effet la jurisprudence de la Cour de cassation est très stricte sur les conditions de recours à ce type de contrats précaires.

Ainsi dans un arrêt du 1 février 2000, la Cour requalifiait plusieurs contrats à durée déterminées pour les motifs suivants :

"Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un volume important d'emplois sous contrat de travail à durée déterminée correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise et n'était pas en relation avec une variation temporaire de l'activité et que l'aléa d'une variation d'une partie réduite de la clientèle n'était pas constitutif d'un accroissement temporaire d'activité alors que le recours à des emplois par contrat de travail à durée déterminée apparaissait comme habituel dans une proportion constante ou voisine d'un mois sur l'autre sans révéler de période justifiant le recours à des contrats à durée déterminée ; qu'elle a, en outre, constaté que l'employeur ne justifiait pas pour chaque salarié de circonstances permettant leur engagement par contrat à durée déterminée conforme aux exigences légales ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ;"

La rigueur de cette jurisprudence a été, depuis, souvent confirmée, notamment par un arrêt du 21 janvier 2004 de la Cour de cassation qui réaffirme, pour des contrats intérimaires, cette jurisprudence en précisant :

"la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que d'une part, la société Sovab bénéficiait d'une augmentation constante de sa production, et d'autre part, que les différents contrats de mission des salariés intérimaires s'inscrivaient dans cet accroissement durable et constant de son activité ; qu'elle a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère accidentel de l'augmentation de la charge de travail, que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;"

C'est donc une jurisprudence constante qui vient appuyer les dispositions de l'article L 1221-2 du code du travail qui énonce que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail et qui réservent le recours aux contrats précaires aux situations exceptionnelles qui sont prévues par la loi.

Au vu des conséquences qu'une action en requalification emporte, il serait opportun, tant pour les salariés que pour les employeurs, de vérifier la régularité du recours massif aux contrats précaires ayant pour motif le surcroit temporaire d'activité que l'on rencontre parfois sur le marché du travail.

CDD pour accroissement temporaire d'activité : conditions de validité

Le recours aux contrats précaires est strictement encadré par l'article L 1242-2 du code du travail qui définit limitativement les cas pour lesquels il est autorisé.

Il est ainsi courant de voir des entreprises dépourvues d'imagination recourir aux contrats précaires sur la base du motif apparemment le plus large, à savoir : l'accroissement temporaire d'activité.

Cependant la jurisprudence a précisé les conditions dans lesquelles ce recours est légitime est elles sont relativement rigoureuse.

Ainsi dans un arrêt du 1er février 2000 la Cour de cassation précise que pour justifier de ce cas de recours, l'employeur doit prouver {{pour chaque salarié de circonstances permettant leur engagement par contrat à durée déterminée conforme aux exigences légales }}.

Ainsi l'employeur doit pouvoir démontrer pour chaque CDD conclu que l'embauche répond à un surcroit d'activité temporaire. En pratique cette preuve est d'autant plus difficile à rapporter que le surcroit d'activité, outre son caractère temporaire, ne doit pas correspondre à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Utiliser le surcroit temporaire d'activité comme motif de recours au CDD nécessite donc un sérieux travail de documentation préalable pour pouvoir justifier de la réalité de celui-ci et de sa conformité aux principes jurisprudentiel et ne doit donc pas être pris comme un cas "fourre tout" de recours aux contrats précaires, sinon gare aux conséquences.