Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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mercredi, août 24 2011

Mise à disposition de personnel : Attention aux délits de prêt de main d'oeuvre illicite et de marchandage !

Cour de cassation - chambre sociale - 18 mai 2011

Cet arrêt est notable, non pour ses deux premiers attendus qui sont des confirmations de jurisprudence, l'une sur l'impossibilité de modifier unilatéralement la rémunération d'un salarié, l'autre sur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture justifiée (droit à l'indemnisation du préavis et de la perte du DIF), mais pour son troisième relatif au délit de marchandage.

Il s'agissait du cas d'un salarié d'une société prété à une autre société du groupe. La société utilisatrice se voyait facturer une somme égale aux salaires et charges sociales du salarié supporté par l'entreprise préteuse.

Ce mode de fonctionnement permet à l'entreprise préteuse de justifier d'une absence de lucrativité au prêt de main d'oeuvre puisqu'elle ne fait aucun bénéfice à ce titre.

La Cour de cassation ne s'arrête cependant pas à cet examen. De surcroit elle s'intéresse à la situation de l'entreprise utilisatrice. Elle considère en effet que l'opération a un but lucratif, au sens des dispositions de l'article L 8241-1 du code du travail en ce qu'elle procure à l'entreprise utilisatrice l'économie de frais de gestion de personnels et lui permet de bénéficier d'un accroissement de flexibilité.

Cet accroissement de flexibilité est d'autant plus grand qu'en l'espèce le salarié bénéficiait d'une convention de forfait sur la base des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise préteuse mais non dans l'entreprise utilisatrice. La Cour juge que le forfait ne peut être appliqué pour le travail effectué dans l'entreprise utilisatrice, ouvre droit à paiement d'heures supplémentaires, et constitue le délit de marchandage au sens des dispositions de l'article L 8231-1 du code du travail.

Vu la remise en cause des schémas mis en place dans les groupes par cette jurisprudence, le législateur a opportunément modifié les dispositions de l'article relatif au prêt de main d'oeuvre illicite pour consacrer expressément le caractère non lucratif des mise à disposition contre remboursement des seuls salaires et charges sociales.

Il sera intéressant de voir comment la Cour de cassation va appliquer sa jurisprudence du 18 mai à la nouvelle rédaction de l'article. En effet au delà du seul montant de la refacturation, le caractère lucratif était caractérisé par l'accroissement de la flexibilité de la gestion du personnel et l'absence de charges supportées à ce titre.

mardi, septembre 22 2009

Intérim irrégulier : Attention au marchandage (et au temps partiel)

Dans un arrêt du 8 avril 2009, la Cour de cassation vient de rappeler qu'en plus des dispositions civiles sanctionnant les irrégularités du recours aux contrats intérimaires, des dispositions pénales sanctionnent ces irrégularités.

Il est ainsi énoncé que : '' "il résulte de la combinaison des articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail est interdite et, d'autre part, que les sanctions prévues pour la violation des dispositions relatives au travail temporaire ne sont pas exclusives de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions."''

L'intérêt de l'arrêt est d'ouvrir la possibilité aux salariés de réclamer l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui de la requalification, à raison du caractère d'infraction pénale des faits en cause.

En l'espèce il n'est fait référence à aucune procédure pénale et c'est directement dans le cadre de la mission juridictionnelle prud'homale qu'une telle indemnisation peut être accordée.

Il ne peut cependant être exclu qu'une revendication à ce titre portée devant le Conseil des Prud'hommes puisse entrainer l'engagement d'une enquête pénale (soit à l'initiative du salarié, soit de l'inspection du travail, soit de l'entreprise utilisatrice) qui pourrait donner lieu à sursis à statuer devant le Conseil des Prud'hommes jusqu'à l'issue de la procédure pénale, retardant d'autant la procédure prudhommale.

Les sanctions pénales, qui ne peuvent être décidées que par un tribunal correctionnel, s'élèvent pour leur part à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende et la privation des aides à l'emploi et à la formation professionnelles.

L'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, sont considérées par la jurisprudence comme co-auteur des infractions.

Cet arrêt est également intéressant en ce sens qu'il rappelle notamment la sanction de l'absence des mentions obligatoires relatives au temps partiel.

La Cour rappelle ainsi que : "le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;".

Ainsi c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il ne tenait pas l'intérimaire à sa disposition à temps complet pour éviter d'être condamné à des rappels de salaires pour la différence entre le temps partiel et le temps complet.

Vu la prescription de cinq ans applicable, les conséquences financières peuvent être non négligeables...