Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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mercredi, octobre 5 2011

CDD d'usage... Un arrêt de plus dans le jardin des employeurs

Cour de cassation - chambre sociale - 5 mai 2010

Au cours de mes recherches je tombe sur cet ancien arrêt qui va dans le même sens que celui rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2010.

La Cour y procède à la requalification de contrats de travail à durée déterminée auxquels l'employeur a eu recours au motif qu'il appartient à un secteur d'activité, figurant sur une liste prise par décret, dans lequel le recours aux contrats précaires est d'usage.

En l'espèce il s'agissait d'une danseuse engagée sur des spectacles d'une base nautique pendant 3 ans par contrats successifs.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Grenoble d'avoir procédé à la requalification des CDD en CDI au motif que bien qu'appartenant à un secteur autorisé à recourir à des contrats précaires d'usage, l'emploi en cause était un emploi permanent de l'entreprise lié à son activité permanente et non à un seul spectacle ou une activité temporaire de celle-ci.

Cet arrêt confirme la sévérité de la Cour de cassation quant à l'appréciation de la régularité du recours aux contrats précaires même dans les secteurs où il est d'usage d'y recourir.

vendredi, septembre 9 2011

Interdiction de transformer un CDI en CDD

Cour de cassation - chambre sociale...

Des salariés étaient embauchées en CDI à temps intermittent ont vu leur contrat transformé en CDD.

L'employeur arguait d'une novation des contrats acceptés par les salariés qui aurait validé la transformation.

La Cour de cassation refuse le raisonnement et considère que les salariés embauchés en CDI, quel que soit leur temps de travail, occupent un poste permanent de l'entreprise et ne peuvent dès lors conclure de contrats précaires.

lundi, août 10 2009

Indemnités de licenciement : le nouveau régime légal

La loi de modernisation du marché du travail a modifié les règles relative à l'indemnité légale de licenciement.

Désormais la durée d'ancienneté nécessaire pour en bénéficier a été réduite de deux ans à un an et son montant est porté à 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois de salaire pour chaque année suivante.

Les indemnités de licenciement prévues par les conventions collectives demeurent en vigueur et il convient d'accorder la plus favorable des deux indemnités.

Ainsi l'indemnité légale de licenciement qui n'était que très rarement appliquée en présence d'une convention collective retrouve un intérêt soit pour les salariés ayant moins de deux ans d'anciennetés, soit ceux pour lesquels la convention collective prévoit un montant inférieur à celui de l'indemnité légale.

jeudi, juillet 9 2009

Un CDI ne peut être transformé en CDD une fois que son exécution a débuté

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2009 a estimé que :

"l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-4-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution ; qu'ayant constaté que le contrat à durée indéterminée n'avait pas été rompu, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par le contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;"

Aux termes de cet arrêt, si un employeur et un salarié entendent transformer une relation contractuelle à durée indéterminée en une relation à durée déterminée, il convient d'abord de rompre le contrat à durée indéterminée.

La Cour ne se prononce pas expressément sur les modes de rupture admissibles dans de telles circonstances.

Il ressort des termes de l'arrêt que la Cour s'opposerait à une rupture par démission puisque celle-ci reviendrait à "renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement".