Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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mercredi, décembre 14 2011

Requalification de CDD à France Télévision : Nouvel article publié dans la Jurisprudence Sociale LAMY

En complément de mon billet sur les arrêts rendus par la Cour d'Appel de Paris le 15 septembre 2011 vous pouvez également consulter l'article que j'ai rédigé pour la Revue de Jurisprudence Sociale LAMY du 30 novembre 2011.

jeudi, novembre 17 2011

Contrats d'usage saisonniers et poste permanent de l'entreprise

Cour de cassation - chambre sociale - 13 octobre 2011

Après des vacances de blog auxquelles m'ont contraintes deux pannes informatiques consécutives, je reprends le cours de mes billets par ce nouvel arrêt rendu par la Chambre sociale dans le cadre de contrats à durée déterminée auquel les employeurs peuvent avoir recours pour des emplois saisonniers aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail

Dans le cas d'espèce une association gérant des villages de vacances avait fait appel à un salarié au moyen de trente CDD sur trois ans en vue d'occuper des fonctions de factotum ou de plongeur dans les différents centres de vacances et de loisirs.

La Chambre sociale approuve la Cour d'appel d'avoir requalifié les contrats au motif:

" D'une part, que l'association VVL ne démontrait pas que les centres qu'elle gère ne sont ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, alors même que ses propres catalogues démontrent au contraire que ces centres fonctionnent pendant tous les mois de l'année et que son chiffre d'affaires n'est pas intégralement réalisé pendant les périodes de vacances, et, d'autre part, qu'aucune pièce n'établissait que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, la cour d'appel a relevé que M. X... avait exercé essentiellement dans les différents centres d'Audierne et d'Héry des fonctions particulièrement polyvalentes , pour des périodes de longue durée, parfois hors période de vacances scolaires qui ne présentaient aucun caractère saisonnier, les tâches multiples et diverses qu'il exerçait étant sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs ; qu'ayant ainsi retenu que le salarié accomplissait des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association."

Cet attendu a le mérite de rappeler que pour faire appel à des contrats à durée déterminée au titre d'un emploi saisonnier, il faut que l'employeur prouve d'une part le caractère saisonnier de son activité, ce qui était douteux en l'espèce, et d'autre part que le recours aux salariés précaires porte précisément sur ces activités saisonnières.

vendredi, octobre 28 2011

La publicité n'est pas la communication...

Cour de cassation −chambre sociale − 6 juillet 2011

Par cet arrêt la Cour de cassation déboute une salariée de deux de ces demandes auxquelles avait fait droit la Cour d'appel.

Ayant travaillé pour plusieurs société sous l'enseigne "Publicis Events" au moyen de contrats précaires, elle poursuivait les sociétés en requalification de sa relation de travail et indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture du contrat.

La Cour d'appel avait accepté d'étendre les condamnations solidairement aux employeurs successifs en les qualifiant de co-employeur au motif : que les sociétés appartenaient au même groupe, que la salariée y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec la société Synthèse ont immédiatement succédé à celles avec la société Global Event System, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci.

Cette conséquente motivation n'emporte pas la conviction de la Cour de cassation qui a une conception très restrictive de la notion de coemploi et qui exige à ce titre que les juges du fonds caractérisent la confusion d'activité, d'intérêts et de direction des sociétés, ce que les faits rappelés ci-dessus ne lui permettaient pas.

Dans un second temps, la Cour casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a accepté d'appliquer la convention collective des journalistes à la salariée.

Le critère d'application d'une convention collective est l'activité principale de l'entreprise. En l'espèce la Cour d'appel avait reconnu aux sociétés du groupe Publicis pour lesquelles la salariée avait travaillé une activité de communication audiovisuelle.

La Cour de cassation s'y refuse en énonçant que cette activité était une activité de "publicité" non comprise parmi celles mentionnées dans la convention collective des journalistes et donc placée en dehors de son champs d'application.

Les deux solutions adoptées apparaissent à rebours de la tendance dominante de la Cour de cassation d'élargir les notions permettant une application plus favorable aux salariés de la réglementation du travail.

mercredi, octobre 5 2011

CDD d'usage... Un arrêt de plus dans le jardin des employeurs

Cour de cassation - chambre sociale - 5 mai 2010

Au cours de mes recherches je tombe sur cet ancien arrêt qui va dans le même sens que celui rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2010.

La Cour y procède à la requalification de contrats de travail à durée déterminée auxquels l'employeur a eu recours au motif qu'il appartient à un secteur d'activité, figurant sur une liste prise par décret, dans lequel le recours aux contrats précaires est d'usage.

En l'espèce il s'agissait d'une danseuse engagée sur des spectacles d'une base nautique pendant 3 ans par contrats successifs.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Grenoble d'avoir procédé à la requalification des CDD en CDI au motif que bien qu'appartenant à un secteur autorisé à recourir à des contrats précaires d'usage, l'emploi en cause était un emploi permanent de l'entreprise lié à son activité permanente et non à un seul spectacle ou une activité temporaire de celle-ci.

Cet arrêt confirme la sévérité de la Cour de cassation quant à l'appréciation de la régularité du recours aux contrats précaires même dans les secteurs où il est d'usage d'y recourir.

vendredi, septembre 9 2011

Interdiction de transformer un CDI en CDD

Cour de cassation - chambre sociale...

Des salariés étaient embauchées en CDI à temps intermittent ont vu leur contrat transformé en CDD.

L'employeur arguait d'une novation des contrats acceptés par les salariés qui aurait validé la transformation.

La Cour de cassation refuse le raisonnement et considère que les salariés embauchés en CDI, quel que soit leur temps de travail, occupent un poste permanent de l'entreprise et ne peuvent dès lors conclure de contrats précaires.

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