Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - égalité de rémunération

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jeudi, février 17 2011

le principe "à travail égal, salaire égal" appliqué aux diplômes

Cour de cassation - chambre sociale - 11 janvier 2011

La Cour poursuit sur sa lancée, la définition des critères objectifs permettant de justifier d'une différence de salaire entre employés.

En l'espèce une visiteuse médicale se plaignait de ce que son salaire soit inférieur à celui d'un de ses collègues.

L'employeur soutenait que ce dernier étant titulaire d'un diplôme d'école de commerce alors que la salariée n'avait qu'une licence, il était normal qu'il soit mieux rémunéré.

La Cour de cassation refuse d'admettre cette justification.

Elle énonce en effet que pour être acceptée, une différence de rémunération n'est objectivement légitimée par une différence de diplôme qu'à condition que l'employeur rapporte la preuve de l'utilité de ce diplôme pour la profession en cause.

La Cour de cassation renvoie à l'examen des faits par la Cour d'appel pour vérifier si, en l'espèce, cela était bien le cas.

mardi, septembre 7 2010

Elargissement du champs d'application de l'égalité de rémunération entre homme et femme

Cour de cassation - chambre sociale - 6 juillet 2010

Par cet arrêt important, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.

Dans un précédent arrêt du 26 juin 2008, la Cour avait en effet réduit l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes aux inégalités de rémunération pour la même fonction dans l'entreprise.

En l'espèce la Cour était saisie sur renvoi après cassation et avait refusé cette limitation et condamné une inégalité de rémunération par comparaisons avec des salariés n'exerçant pas les mêmes fonctions mais exerçant des fonctions de même niveau hiérarchique, classification et responsabilité.

Les attendus sont particulièrement clairs :

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé entre les fonctions exercées d'une part, par Mme X... et d'autre part, par les collègues masculins, membres comme elle du comité de direction, avec lesquels elle se comparait, une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, leur importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise, chacune d'elles exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre ; qu'en l'état de ses constatations caractérisant l'exécution par les salariés d'un travail de valeur égale, elle en a exactement déduit que Mme X... qui, pour une ancienneté plus importante et un niveau d'études similaire, percevait une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins, avait été victime d'une inégalité de traitement dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant cette inégalité ; que le moyen n'est pas fondé