Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, février 6 2012

La priorité de réembauche s'applique même en cas d'acceptation de la CRP

Cour de cassation - chambre sociale...

Pour la première fois à ma connaissance, la Cour de cassation énonce que la priorité de réembauche prévue à l'article L 1233-45 du code du travail est applicable y compris dans le cas où le contrat de travail a été rompu par acceptation de la CRP par le salarié.

Dès lors que par un arrêt du même jour, la Cour a confirmé qu'en cas d'acceptation de la CRP l'employeur doit notifier, au plus tard au moment de l'acceptation, le motif du licenciement, il conviendra qu'il n'oublie pas également d'y faire figurer les dispositions relatives à la priorité de réembauche.

jeudi, janvier 19 2012

CRP - CSP et calendrier de la notification du motif économique

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2011

Cet arrêt vient préciser en détail les conséquences à tirer de sa jurisprudence antérieure exigeant qu'un document énonçant le motif économique du licenciement soit notifié au salarié concomitament à son acceptation de la CRP. Bien que la CRP ait désormais été remplacée par le CSP (Contrat de sécurisation professionnelle) la solution devrait être maintenue.

En premier lieu, la Cour énonce que dans ce cas, la notification du motif doit intervenir soit au moment de la remise du document d'information sur la CRP, soit dans le courrier adressé en l'absence de réponse après expiration du délai, soit, lorsque cela n'est pas possible, dans tout autre document devant être remis au plus tard au moment de l'acceptation de la CRP.

Dans un second temps, la Cour profite de l'occasion pour préciser que la priorité de réembauchage s'applique également aux salariés ayant adhéré à la CRP et que l'employeur est tenu d'en informer le salarié.

mercredi, novembre 23 2011

La rentabilité d'une activité exclu la possibilité de licencier pour sauvegarder de la compétitivité de l'entreprise

Cour de cassation − chambre sociale − 22 septembre 2011

Le licenciement économique d'un salarié peut résulter de difficultés économiques, d'une mutation technologique mais également de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l'activité de l'employeur.

Par cet arrêt, la Chambre sociale précise que si une réorganisation de l'entreprise peut répondre à un tel besoin, elle exclue que cela puisse être le cas lorsqu'elle est destinée à optimiser la rentabilité de l'entreprise et à accroître les profits du groupe.

Cet attendu a le mérite de rappeler que si une activité demeure rentable, l'employeur ne peut procéder à sa restructuration au moyen de licenciements économiques.

vendredi, septembre 16 2011

Etendue géographique de l'obligation de reclassement dans le groupe et souhaits des salariés

Cour de cassation - chambre sociale - Mercredi 18 Mai 2011

Lorsqu'un licenciement économique intervient dans une filiale d'un groupe international, la question du reclassement dans les autres sociétés du groupe à l'étranger est particulièrement délicate.

En pratique de nombreuses entreprises placées dans cette situation interroge le salarié sur sa volonté d'accepter un reclassement dans un autre secteur géographique afin de s'épargner des recherches inutiles.

Dans cet arrêt la Cour de cassation condamne cette pratique en énonçant "que la "fiche d'intention" remplie par celle-ci à la demande de l'employeur avant toute proposition de reclassement ne pouvait l'exonérer de son obligation" de reclassement.

Le licenciement devient ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la carence de l'employeur dans son obligation de reclassement et ouvre droit à l'indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture et ce, indépendamment de la réalité et du sérieux du motif économique ayant fondé le licenciement.

vendredi, juin 24 2011

La Cour d'appel de Paris ouvre la voie à l'action collective contre les licenciements économiques dépourvus de cause réelle et sérieuse

Cour d'Appel de Paris - 12 mai 2011

Par cet arrêt, la Cour d'appel de Paris vient de rendre une solution, à ma connaissance inédite, ouvrant largement les possibilités de contestation collective des licenciement pour motif économique.

En effet traditionnellement, les actions collectives devant le Tribunal de Grande Instance ne pouvait viser qu'à faire contrôler le respect des procédures de consultation et d'information des représentants du personnel prévues en cas de licenciement économique.

La contestation du caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement était réservée aux actions individuelles des salariés devant les Conseils de Prudhommes.

Par cet arrêt, la Cour d'appel ouvre la voie à une action collective fondée sur ce motif, elle énonce qu'en cas de démonstration sérieuse, en l'espèce par l'expert nommé par le Comité d'Entreprise, de l'absence de motif réel et sérieux au soutient du licenciement économique, la procédure de consultation est nécessairement nulle.

Tout licenciement économique collectif est donc bloqué sous peine d'être automatiquement annulé postérieurement par les juridictions prudhomales.

Ainsi il sera possible de faire juger, avant tout licenciement, de façon collective que la situation économique d'une entreprise ne justifie pas la mise en oeuvre de licenciement économiques.

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