Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Réglementation du travail

Fil des billets - Fil des commentaires

dimanche, octobre 2 2011

Lien utile pour praticiens du droit : compétence des sections prudhomales et code NAF

Sur le site du ministère du travail

mardi, août 23 2011

Prime de partage des profits de l'entreprise

LOI n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Cette loi rend obligatoire le versement d'une prime aux salariés dans les sociétés commerciales dont les dividendes versés aux associés ou actionnaires sont en augmentation par rapport à la moyenne de ceux versés au cours des deux années précédentes.

Derrière le louable principe, les conditions d'application du texte réservent son applications à des situations très marginales.

Seules sont soumises à l'obligation les sociétés de + de 50 salariés. Exit donc les PME-TPE.

Le versement n'est pas obligatoire pour les société ayant attribué au titre de l'année en cours, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire non obligatoire alloué en contrepartie de l'augmentation des dividendes. Ainsi l'entreprise peut préférer conclure un accord prévoyant d'autres contrepartie que le versement d'une prime.

Les salariés de moins de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise peuvent être exclus de la prime.

Aucun montant n'est prévu par la loi.

En réalité la seule obligation de l'entreprise qui serait soumise à l'obligation est d'engager des négociations avec les représentants du personnel. A défaut d'accord, l'employeur fixe lui-même le montant de la prime.

L'accord, ou la décision unilatérale, doit intervenir dans les trois mois de la distribution des dividendes sous peine de sanctions pénales.

Le régime fiscal est social de la prime est calqué sur celui de la participation (soumise au forfait social, CSG et CRDS mais pas de cotisations sociales jusqu'à 1200 € par salarié et par an), elle reste imposable au titre des traitements et salaires pour les bénéficiaires.

Il sera intéressant de voir les effets réels de cette disposition qui ne devrait pas concerner beaucoup d'entreprises et, le cas échéant, présenter des montants très modestes.

mercredi, février 17 2010

Réforme du droit de l'intérim dans le secteur public

Depuis la loi du 3 aout 2009, les personnes morales de droit public peuvent faire appel à l'intérim.

Une section à été insérée dans le code du travail aux articles L 1251-60 à L1251-63 pour préciser le régime de ce recours aux contrats précaires par l'administration.

La loi limite le recours aux cas déjà connus en matière de recours aux contrats précaires :

° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

2° Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Accroissement temporaire d'activité ;

4° Besoin occasionnel ou saisonnier.

La poursuite d'un contrat d'intérim au delà du terme ouvre droit à requalification en contrat à durée déterminée de trois ans.

Les litiges relatif à ce recours à l'intérim sont soumis, non aux Conseils des Prud'hommes, mais à la juridiction administrative.

lundi, novembre 30 2009

le champ d'application du CDD d'usage étendu à toutes les activités foraines

Un décret du 24 novembre 2009 modifie le code du travail en son article D 1242-1.

Ainsi il est autorisé de conclure des CDD pour toutes les activités foraines et non seulement pour les seules activités de montage et de démontage d'installations foraines.

Rupture conventionnelle : l'indemnité doit être au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement

Par un arrêté du 26 novembre 2009, le Ministre du travail a rendu obligatoire à toutes les entreprises l'accord conclus entre les partenaires sociaux visant à déterminer le montant minimum de l'indemnité versé à l'occasion d'une rupture conventionnelle homologuée.

Alors que l'article L 1237-13 du code du travail fixe ce minimum à hauteur de la seule indemnité de licenciement, les partenaires sociaux l'ont portés au montant de l'indemnité conventionnelle si elle est supérieure.

- page 1 de 2