Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, décembre 12 2011

Le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu constitue une modification du contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale - 3 novembre 2011

Une salarié a été licencié pour faute grave pour avoir refusé la modification de ses horaires de travail. Fixés antérieurement en continu de 8h à 15h, l'employeur entendait les fixer du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures.

Alors qu'on pouvait penser que ce changement ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié mais une modification des conditions de travail pouvant être mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur.

C'est le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu qui justifie que la Cour tranche dans un sens différent de celui pris pour une simple modification de l'horaire au sein de la journée de travail à l'occasion de l'arrêt du 9 avril 2002.

La liste des limitations au pouvoir unilatéral de l'employeur en matière de modification d'horaires s'agrandit encore incitant à préférer recueillir systématiquement l'accord des salariés en cette matière.

vendredi, décembre 2 2011

Licenciement économique au sein d'une fédération : un groupe peut exister en dehors de tout lien capitalistique !

Cour de cassation - chambre sociale - 12 octobre 2011

Cet arrêt est une nouvelle occasion pour la Cour de cassation d'affirmer l'autonomie de la notion de groupe en droit du travail.

Depuis de nombreux arrêts la Cour comprend le champs d'application de l'obligation de reclassement d'un employeur comme toute structure permettant ou non de réaliser effectivement la permutation de tout ou partie du personnel avec celui de l'employeur.

Cette définition coexiste avec celle venue du droit des sociétés et définissant le groupe de société comme celui dans lequel la chaîne de détention capitalistique permet une transmission de pouvoir (selon les cas d'application cette situation vise soit la détention de la majorité des droits de vote, soit une part significative).

Le présent arrêt démontre que la définition du groupe en droit du travail n'est pas une sous catégorie du groupe en droit des sociétés mais bien une notion autonome recouvrant un champs d'application plus large.

Ainsi en l'espèce, la Cour de cassation casse l'arrêt, d'appel qui considérait qu'une entité juridique indépendante ne possédant aucune filiale, n'appartenant à aucun groupe économique et qu'une fédération, sans lien capitalistique, ne peut permuter aucun personnel.

Elle considère qu'il revenait aux juges du fonds de rechercher si l'organisation de la fédération, bien que dépourvue de liens capitalistique entre ses membres, permettait la permutation des emplois et partant, l'existence d'un groupe.

Ainsi, comme elle l'a déjà fait en matière de franchise, la Cour de cassation vient rappeler que l'absence de lien capitalistique, n'empêche pas l'existence d'un groupe au sens du droit du travail.

mercredi, novembre 30 2011

La vie privée s'arrête là ou commence le harcèlement sexuel

Cour de cassation − chambre sociale − 19 octobre 2011

Surprenante sur le plan des principes, malgré tout logique sur le plan des faits, la solution dégagée par cet arrêt mérite examen.

Un salarié avait tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l'envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail, sur MSN entre 12 heures et 13 heures 30, puisqu'il travaille de 15 heures à 23 heures ou lors de soirées organisées après le travail, et, d'autre part, avait, sur son lieu de travail, fait des réflexions déplacées à une autre salariée sur son physique et suivi une troisième dans les toilettes.

La Cour d'appel avait considéré que le licenciement basé sur ces faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle avait en effet considéré que les faits commis hors de son temps de travail relevaient de sa vie privée et que les seuls faits commis aux temps et lieux de travail n'étaient pas suffisant pour légitimer la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation ne l'a pas suivi dans son raisonnement très juridique.

Elle considère au contraire que les relations que pouvait entretenir le salarié avec des personnes avec lesquelles il n'était en relation qu'à raison de son travail ne relèvent pas de la vie privée mais de la vie professionnelle.

La Cour dans cet arrêt esquisse l'abandon d'une définition de la vie professionnelle cantonnée au temps et lieu de travail pour aller vers une définition englobant les relations nouées à l'occasion de la vie professionnelle. Elle tente ainsi de s'adapter à la réalité de l'évolution du monde du travail salarié pour lequel, dans de nombreux secteurs, les horaires et lieux de travail deviennent plus flous au profit d'une communauté de travail. Cette évolution pourrait s'expliquer par la combinaison des modifications des méthodes de management et l'utilisation de plus en plus massive des outils de communication dématérialisée (MSN, Facebook...).

vendredi, novembre 25 2011

Seul le salarié de mauvaise foi peut être sanctionné pour avoir dénoncé des agissements qu'il estimait constituer un harcèlement moral

Cour de cassation - chambre sociale - 19 octobre 2011

Cet arrêt vient confirmer la position prise par la chambre sociale le 31 mars 2010.

Il rappelle le principe dégagé par la Cour de cassation en cas de dénonciation de faits de harcèlements non établis, à savoir que l'employeur ne peut sanctionner ces dénonciations sauf à démontrer la mauvaise foi du salarié.

Il ne suffit donc pas que les allégations de harcèlements soient fausses, il faut prouver que le salarié avait connaissance de leur fausseté et s'en est prévalu de mauvaise foi.

En pratique ces conditions seront très difficiles à réunir.

jeudi, novembre 3 2011

L'absence de formation continue entraine nécessairement un préjudice pour le salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 5 octobre 2011

En application de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail notamment par une formation continue de ceux-ci aux évolutions de ce poste.

A l'occasion de cet arrêt, la Cour de cassation censure une Cour d'appel d'avoir considéré qu'aucune demande indemnitaire ne pouvait être formée au titre du non respect de ce texte en l'absence de mise en demeure de l'employeur par le salarié d'avoir à s'y conformer.

Au contraire, la Cour considère que l'absence de formation continue fournie aux salariés occupant un poste de travail établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer.

Il n'est donc pas nécessaire d'avoir mis en demeure l'employeur pour obtenir réparation du préjudice subi.

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