Antoine BON Avocat

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lundi, août 2 2010

Interdiction de retrait d'avantages même en raison de leur utilisation fautive

Cour de cassation - Chambre sociale - 23 juin 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation applique les dipsositions des article L 1331-1 et L 1331-2 du code du travail prohibant toute sanction pécuniaire des salariés.

Ainsi un employeur ne peut retirer une carte d'essence (ou une carte de fidélité octroyant des miles) à raison de son utilisation fautive. L'employeur ne peut, dans ces cas, que prononcer une des sanctions licites telle que prévue par le réglement intérieur.

jeudi, juillet 1 2010

De l'effet d'une fusion sur le contrat de travail...

Cour de cassation - chambre sociale - 26 mai 2010

La Cour de cassation poursuit son catalogue des circonstances autorisant le salarié à prendre acte unilatéralement de la rupture de son contrat de travail.

En l'espèce, une salariée exerçait les fonctions de chef des services éducatifs d'une association qui a fusionné avec d'autres associations.

Elle assumait en réalité la direction de l'association, dont elle dirigeait l'équipe.

Suite à la fusion, ses nouvelles fonctions étaient celles de chef de service d'une équipe éducative de base, sous l'autorité du directeur de la nouvelle entité.

La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, considère que ce changement de poste la privaient des attributions de gestion qu'elle exerçait auparavant; ce qui constituait une modification de son contrat de travail unilatérale qui justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

La portée pratique de cet arrêt est importante car elle met l'accent sur la nécessité de mettre en place une véritable procédure de modification des contrats de travail lorsqu'une fusion débouche sur une modification des fonctions des salariés des entités fusionnées.

lundi, juin 21 2010

Précisions sur la preuve des heures supplémentaires

Cour de cassation - chambre sociale - 8 juin 2010

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser le sens qu'elle donne à l'article L. 3171-4 du code du travail qui établit les règles de preuve des heures supplémentaires réclamées comme impayées.

Jusqu'alors on pouvait penser que la charge de la preuve reposant sur les deux parties, la fourniture d'un décompte rédigé par le salarié pouvait suffire à obtenir condamnation si l'employeur ne produisait pas d'éléments contraires.

La Cour de cassation ne retient pas cette analyse et approuve une Cour d'appel d'avoir débouté le salarié dans un cas similaire en énonçant que : "les états des heures supplémentaires produits, qui avaient été établis à l'approche de l'audience pour les besoins de la cause, n'étaient pas de nature à étayer leurs demandes au titre des heures de travail effectuées".

jeudi, juin 10 2010

La prise d'acte de la rupture n'exclue pas l'exécution volontaire du préavis

Cour de cassation - chambre sociale - 2 juin 2010

Dans cet arrêt très important, la Cour de cassation vient mettre un frein à une controverse doctrinale sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

En effet dans plusieurs arrêts récents, la Cour semblait vouloir juger de la légitimité de la rupture à l'aune des conditions posées pour la caractérisation de la faute grave en matière de licenciement.

Ainsi était-il fait référence à l'appréciation de la gravité de la faute de l'employeur justifiant ou non la prise d'acte.

Cependant dans le cadre du licenciement la faute grave s'entend de celle qui rend impossible l'exécution du préavis par le salarié.

Appliquer un tel raisonnement à la prise d'acte de la rupture signifierait refuser de considérer qu'une rupture puisse être légitime si le salarié a pris acte de la rupture tout en offrant d'exécuter tout ou partie de son préavis.

La Cour de cassation dans cet arrêt vient d'affirmer très clairement le contraire par cet attendu :

"Si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte"

Cette solution rassurera les praticiens conseillant les salariés dans le cadre d'une prise d'acte leur permettant de réduire le risque des conséquences défavorables d'un jugement considérant la rupture illégitime.

Dans un tel cas, si le salarié a exécuté son préavis, il ne pourra être condamné à indemnisation à ce titre si la rupture devait être jugée comme emportant les conséquences d'une démission.

mardi, juin 8 2010

Un bref harcèlement demeure un harcèlement...

Cour de cassation - chambre sociale - 26 mai 2010

Le harcèlement suppose des agissements répétés. Une certaine partie de la doctrine en concluait qu'il ne pouvait être constitué qu'à condition qu'il s'étale sur une durée significative.

La Cour de cassation censure ainsi une Cour d'appel qui refusait d'accueillir une demande d'indemnisation au titre du harcèlement au motif que les faits allégués auraient été concentrés sur une brève période de temps, en l'occurrence un semaine.

L'étalement des agissements dans le temps n'est donc pas une condition constitutive du harcèlement au sens du droit du travail.

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