Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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lundi, janvier 30 2012

Le salarié doit accepter expressément la modification de son contrat de travail, même après une inaptitude

Cour de cassation - chambre sociale - 29 novembre 2011

Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle dans un premier temps un principe procédural bien établi à savoir que lorsqu'un salarié protégé a saisi le CPH d'une demande de résiliation judiciaire, celui-ci ne peut plus prononcer la résiliation si un licenciement autorisé par l'inspecteur du travail a été notifié avant qu'il ne statue.

Le Conseil ne peut plus alors qu'accorder une indemnisation à raison des fautes commises par l'employeur et ayant motivé la demande de résiliation.

Cependant malgré ce rappel confirmant la solution rendue par la Cour d'appel de Colmar, l'arrêt est cassé au motif qu'il a de surcroit refusé de considérer qu'un déclassement illégitime lui avait été imposé et qu'il pouvait solliciter des dommages et intérêts à ce titre.

La Cour avait en effet considéré que l'emploi auquel il avait été affecté après reconnaissance de son aptitude par le médecin du travail, avait été exécuté pendant cinq ans sans réclamation et qu'ainsi cette modification ne pouvait être considérée comme abusive.

La Cour de cassation refuse de suivre le cheminement des juges d'appel et rappelle qu'une modification du contrat de travail doit avoir été expressément acceptée par le salarié pour lui être opposable et que la mesure constituait donc un déclassement.

vendredi, janvier 27 2012

Un homme peut-il venir en jupe au travail ?

Cour de cassation - chambre sociale - 11 janvier 2012

Cet arrêt remarquable intervient après que la Chambre sociale ait, à de nombreuses reprises, refusé de consacrer aux salarié un droit à la liberté vestimentaire dans l'entreprise.

En l'espèce un serveur d'un restaurant s'est vu licencié pour avoir porté une boucle d'oreille qui, aux dires de l'employeur, constituait une telle offense au bon goût de sa clientèle qu'elle justifiait qu'il en interdise le port à son excentrique employé.

Cette argumentation semblait d'ailleurs dans la lignée de la jurisprudence dégagée par la Haute Chambre dernièrement dans son arrêt du 13 février 2008 qui autorisaient les limites portées à la liberté vestimentaire à condition qu'elles soit justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.

Cet arrêt ne revient pas sur cette solution, mais constate l'existence dans le code du travail de l'article L. 1132-1 qui proscrit toute discrimination à raison du sexe des salariés.

La Cour de cassation ne peut donc qu'approuver la Cour d'appel d'avoir constaté que le licenciement était fondé sur le refus par l'employeur de laisser un homme revêtir un accessoire vestimentaire autorisé aux femmes, ce qui est par définition un motif discriminatoire et partant d'avoir déclaré un tel licenciement nul.

Il convient en toute logique d'en conclure que serait frappé de nullité toute mesure prise par un employeur pour sanctionner un salarié venant travailler avec des vêtements autorisés aux femmes, l'uniforme d'une hôtesse d'accueil et sa jupe par exemple...

mercredi, janvier 25 2012

Journaliste et avocat : Le personnage multi-classe impossible !

Cour de cassation - chambre sociale - 7 décembre 2011

Une consoeur avait eu l'occasion de voir ses chroniques de droit routier publiées régulièrement dans un célèbre magazine automobile de 1996 à fin 2003, date à laquelle le magazine s'est passée de ses services.

Elle saisi alors le Conseil des Prudhommes afin de se voir reconnaître la qualité de journaliste salariée du magazine sur la période en cause et faire porter à la rupture les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette consoeur ne manquait pas d'argument puisque l'article L 7112-1 du code du travail instaure une présomption de salariat pour toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel.

Malheureusement, la Cour de cassation relève que pour être applicable, encore faut-il pouvoir revendiquer la qualité de journaliste au sens des dispositions de l'article L 7111-3 du code du travail.

Or celles-ci définissent le journaliste professionnel comme toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

C'est le dernier critère qui permet à la Cour de refuser à l'avocat le droit au statut de journaliste tant que ses activités journalistiques ne lui fournissent pas l'essentiel de ses ressources.

On notera que la Cour glisse du critère "principal" des ressources à celui d'essentiel mais également que les travaux journalistique de cette consoeur lui rapportaient moins que l'exercice de son métier, ce qui est plutôt rassurant.

jeudi, janvier 5 2012

Quand CDD signé... C'est signé !

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2011

La solution n'est pas nouvelle mais cet arrêt a le mérite de rappeler que, de même que les contrats à durée indéterminées, les contrats à durée déterminée ne peuvent, une fois conclus, être rompus en dehors des cas prévus par la loi et que l'absence de début d'exécution du travail est à ce titre indifférente.

Ainsi un employeur ayant signé un CDD avec une enquêtrice n' a pu ne pas y donner suite après une journée de formation-évaluation même si la date prévue pour le début effectif de travail était postérieure.

mardi, décembre 27 2011

On n'a pas le droit de jeter des dosettes de café sur un salarié...

Cour de cassation − chambre sociale − 20 octobre 2011

Cet arrêt illustre le contrôle de la Cour de cassation sur la qualification opérée par les Cours d'appel sur les faits de harcèlement dont ils sont saisis.

Un salarié se plaignait de subir un harcèlement et avait été débouté par la Cour d'Appel d'Amiens.

Il n'était pas contesté qu'il était demandé au salarié "de passer occasionnellement la serpillière dans le local technique dont il avait la charge, d'intervenir ponctuellement dans les sanitaires, de ramasser les mégots de cigarettes avant la réception de clients importants, de laver à l'occasion un véhicule de service dont la propreté incombait aux techniciens du service sous la responsabilité du salarié, ou encore de conduire à la station de lavage à une ou deux reprises le véhicule du directeur technique.

La Cour retenait cependant que "le contexte de travail dans une entreprise au fonctionnement familial où chacun participe à diverses tâches matérielles ne permet pas de qualifier celles-ci de dégradantes et humiliantes dès lors qu'il n'est pas démontré que le salarié était à dessein le seul salarié chargé de ces tâches,"

Elle écarte également des insultes considérées comme explicable par "le contexte linguistique et culturel"

Pour finir, la Cour d'Amiens, démontrant par là qu'il n'est rien de plus faux que le lieu commun de la partialité pro-salariée des juridictions sociales, écarte un incident au cours duquel un supérieur hiérarchique lui a jeté des dosettes de café comme excusable par un moment d'énervement.

Il a donc fallu à ce salarié courageux saisir la Cour de cassation pour qu'elle casse l'arrêt, en renvoyant toutefois devant une autre Cour d'appel afin que le litige soit rejugé, en énonçant simplement que ces faits permettaient au contraire de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Un arrêt d'espèce, mais qui illustre bien la difficile réception par certaines Cour d'appel de l'ampleur du champs de la protection du harcèlement moral tel qu'il est défini par les textes et la jurisprudence... à tout le moins de la Cour de cassation.

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