Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Jurisprudence › Rupture du contrat de travail


Fil des billets - Fil des commentaires

mercredi, novembre 23 2011

La rentabilité d'une activité exclu la possibilité de licencier pour sauvegarder de la compétitivité de l'entreprise

Cour de cassation − chambre sociale − 22 septembre 2011

Le licenciement économique d'un salarié peut résulter de difficultés économiques, d'une mutation technologique mais également de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l'activité de l'employeur.

Par cet arrêt, la Chambre sociale précise que si une réorganisation de l'entreprise peut répondre à un tel besoin, elle exclue que cela puisse être le cas lorsqu'elle est destinée à optimiser la rentabilité de l'entreprise et à accroître les profits du groupe.

Cet attendu a le mérite de rappeler que si une activité demeure rentable, l'employeur ne peut procéder à sa restructuration au moyen de licenciements économiques.

lundi, novembre 21 2011

Renoncer à un dépôt de plainte pour vol n'est pas une concession de l'employeur...

Cour de cassation - chambre sociale - 13 octobre 2011

Cet arrêt illustre la limite souvent floue autour de laquelle doivent naviguer les juridictions sociales saisies de la contestation d'une transaction entre un employeur et un salarié.

En effet pour être valable, une transaction doit comporter des concessions réciproques de chaque partie.

Cependant le juge ne peut substituer son appréciation à celle des parties quant à l'origine du litige ayant conduit à la transaction.

Dans le cas d'espèce une salarié licenciée pour faute grave à raison du vol d'une boite de paracétamol avait conclu une transaction par laquelle elle acceptait de ne pas contester son licenciement en échange de l'engagement de son employeur de ne pas porter plainte pour vol.

Pour déterminer si un tel accord emporte des concessions réciproques, il faudrait que le juge détermine si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Si ce n'est pas le cas, la salariée a abandonné le droit de réclamer une indemnisation importante cependant que son employeur ne s'est privée que d'une action qui ne lui aurait rien apporté. Si ce n'est pas le cas, la salariée a abandonné une procédure vouée à l'échec contre l'abandon d'une procédure de peu d'intérêt pour l'employeur.

Seule cette appréciation interdite au juge permettrait de déterminer si l'accord emporte des concessions réciproques.

Pour trancher le débat, sans le trancher, la Cour de cassation énonce que : "c'est sans se prononcer sur la réalité et le sérieux de la faute invoquée que la cour d'appel a pu décider que la renonciation à un dépôt de plainte et à une indemnisation ne constituait pas, de la part de l'employeur, une véritable concession au regard de la renonciation de la salariée, privée de toute indemnité, à contester son licenciement."

Ainsi les juges peuvent se borner à considérer que la renonciation à une plainte pénale pour vol "ne vaut pas" la renonciation à une action en contestation de licenciement, sans bien sur expliquer pourquoi...

jeudi, octobre 20 2011

«Sortez-vous les doigts du cul et "allez bosser"»

Cour de cassation − chambre sociale − 29 septembre 2011

Une salariée avait saisi les juridictions prud’homales en arguant d'un harcèlement en apportant pour seule élément objectif le licenciement de son supérieur hiérarchique.

La Cour d'appel de Montpellier avait débouté la salariée au motif que ce licenciement ne visait qu'une incapacité de management de la supérieure et aucun fait de harcèlement.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en rappelant que dès lors que la lettre de licenciement de la supérieur "mentionnait : "nous vous notifions votre licenciement motivé par votre attitude générale incompatible avec les fonctions d'une directrice de région, qu'en réponse aux questions et attentes de votre équipe, vous avez adopté un comportement agressif et dévalorisant qui se traduisait, notamment, par la profération de propos tels que «vous me faites chier», «cela ne pourra jamais marcher avec vous car je ne vous ai pas choisis et je ne vous ai donc pas formés à mon image», de déresponsabilisation, notamment en invitant régulièrement les délégués pharmaceutiques à s'adresser à la direction, que vos pratiques managériales, non conformes aux valeurs de notre entreprise, se traduisaient non seulement par des propos dévalorisants et vulgaires ("C'est un travail de merde", «Sortez-vous les doigts du cul et "allez bosser"») mais aussi par l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail au sein de votre équipe"" une présomption d'existence d'un harcèlement existait.

Il revenait donc à l'employeur d'établir la preuve que les faits rapportés dans la lettre de licenciement procédaient de motifs légitime étrangers à tout harcèlement.

On notera que l'arrêt est rendu au visa de "l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause", ce qui constitue un camouflet sévère pour les juges d'appel.

mercredi, octobre 12 2011

La preuve en matière prudhomale : le témoignage des salariés au soutien de l'employeur

Cour de cassation − chambre sociale − 22 septembre 2011

Dans un procès prudhomal, pour justifier de la réalité des faits justifiant par exemple un licenciement, l'employeur n'a souvent pas d'autre choix que de rapporter cette preuve au moyen d'attestation de salariés de l'entreprise.

Il est courant de considérer que ces attestation seraient dépourvues de valeur comme provenant de salariés placés sous sa subordination.

Dans le présent arrêt la Cour de cassation combat ce préjugé en rappelant que la subordination n'empêche nullement que leur attestation soit produite au soutien de l'employeur.

Les juges du fond demeurent souverains pour apprécier la valeur de ces attestations dès lors qu'elles ont été soumises à discussion contradictoire, respectant ainsi le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH.

lundi, octobre 3 2011

Preuve de la reprise d'ancienneté

Cour de cassation - chambre sociale - 21 septembre 2011

Un employé de maison d'un chateau s'est vu licencié pour avoir colporté des rumeurs désobligeantes sur la vie privée du dirigeant de la société qui l'emploie à un ancien dirigeant en conflit avec celle-ci.

La Cour de cassation approuve le licenciement au motif qu'en agissant ainsi le salarié avait abusé de sa liberté d'expression.

Elle casse cependant l'arrêt de la Cour d'appel s'agissant d'une réclamation liée à l'ancienneté du salarié. Elle reproche à la Cour d'avoir refusé la reprise d'ancienneté en l'absence de mention dans son contrat de travail.

Elle rappelle en effet que la mention de l'ancienneté du salarié dans son bulletin de paie vaut présomption de reprise de cette ancienneté. Cette présomption ne peut être renversée que si l'employeur rapporte la preuve contraire.

En l'espèce l'absence de mention de la reprise dans le contrat de travail ne peut constituer une telle preuve.

- page 2 de 19 -